Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 24 mars 2025, n° 2209402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique, a rejeté sa demande de temps partiel sur autorisation, ainsi que la décision du 13 juin 2022 rejetant de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes, à titre principal, de l’autoriser à accomplir son service à temps partiel pour l’année scolaire 2022-2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 17 mai 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle n’est pas fondée sur les nécessités de la continuité et du fonctionnement du service ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que sa situation personnelle n’est pas compatible avec l’exercice de ses fonctions à temps plein.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que les conclusions à fin d’injonction sont dépourvues d’objet dès lors que Mme A a exercé ses fonctions à temps plein lors de l’année scolaire 2022-2023 ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public,
— et les observations de Me Viault, substituant Me Deniau, avocat de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure des écoles au sein de l’école élémentaire La Ferrière à Orvault (Loire-Atlantique), a sollicité l’autorisation d’accomplir son service à temps partiel au titre de l’année scolaire 2022-2023. Par une décision du 17 mai 2022, l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique, a rejeté sa demande. Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision de l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique, le 13 juin 2022. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision du 17 mai 2022 et de la décision du 13 juin 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code général de la fonction publique applicable au litige : « Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d’un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision du 17 mai 2022 mentionne les dispositions des articles L. 611-1 à L. 612-11 du code général de la fonction publique. Elle précise, par ailleurs, être fondée sur les difficultés de disposer du nombre d’enseignants nécessaires pour assurer la continuité des apprentissages des élèves au niveau du département et notamment de l’école de Mme A et sur l’impossibilité de compenser le temps de service libéré par la demande de temps partiel de cette dernière. Dans ces conditions, cette décision mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps. / Cette autorisation est accordée sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est pas tenue de faire droit à une demande d’autorisation de travail à temps partiel faite sur le fondement de l’article L. 612-1.
5. La requérante soutient que les difficultés pour disposer d’enseignants qui ont fondé la décision de refus d’autorisation de travail à temps partiel ne sont pas démontrées par l’administration s’agissant de l’école dans laquelle elle est affectée. La rectrice de l’académie de Nantes précise toutefois en défense que la circonscription d’Orvault-Nort sur Erdre comptait, à la rentrée 2022, 5 titulaires départementaux et 22 titulaires de secteur, devant être mobilisés en priorité sur des fractions de supports correspondant notamment aux postes occupés à temps partiel, et qui étaient de surcroît tous occupés au cours de l’année 2022. La rectrice de l’académie de Nantes fait également valoir que l’octroi d’un temps partiel supplémentaire aurait impliqué de recourir aux titulaires remplaçants alors que ces derniers ont uniquement vocation à effectuer des remplacements ponctuels. Dès lors, les considérations de service invoquées par l’administration tenant à la nécessité de procéder au remplacement des fractions de support vacantes par le biais des titulaires départementaux ou de secteur, sans recourir aux titulaires remplaçants, pouvaient légalement fonder la décision attaquée, l’administration n’étant pas tenue de faire droit à la demande d’autorisation de travail à temps partiel de Mme A. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’inspectrice de l’académie de Nantes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder l’autorisation sollicitée en raison des nécessités d’assurer la continuité et le fonctionnement du service. Les circonstances que Mme A est mère de deux enfants, âgés de trois et sept ans, et que son conjoint travaille à Paris, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige, eu égard au motif qui la fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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