Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 juil. 2025, n° 2503353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme C E, représentée par Me Aubry, doit être regardée comme demandant à la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher lui a refusé l’octroi d’une aide financière ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loir-et-Cher de verser à la requérante une aide financière au titre de l’aide sociale à l’enfance pour les trois mois à venir (juillet à septembre inclus),
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— entrée sur le territoire français le 6 septembre 2022 avec son conjoint et père de ses enfants ainsi que leur fille A D, née le 4 février 2015, elle y a donné naissance à leur fils B D le 19 novembre 2022 ; elle a sollicité le bénéfice de l’asile mais sa demande de protection ainsi que celles déposées pour le bénéfice de ses enfants ont définitivement été rejetées en août 2023 ; elle et ses enfants, délaissés par leur mari et père, ont dû alors quitter le logement mis à leur disposition par le centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) et cessé de percevoir l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) ; compte tenu du très jeune âge de ses enfants ils ont été hébergés à l’hôtel avant que l’association ASLD 41 ne prenne le relai, le département les ayant mis à l’abri à compter du 5 octobre 2023 ; l’exécution de la décision du 28 avril 2025 mettant fin à la prise en charge de son hébergement et de celui de ses enfants a été suspendue par ordonnance du 27 mai dernier 2025 ; elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 4 octobre 2023 ; le 9 octobre 2024 le préfet a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire à son égard, sur le fondement de l’article L 611-1-4° du CESEDA dans sa rédaction alors en vigueur, décision confirmée par jugement n°2304470 du 19 décembre 2023 ; par courrier du 9 février 2024, le président du conseil départemental lui a notifié un refus d’aide financière pour l’entretien de ses enfants au motif qu’elle ne répond pas aux critères d’attribution du règlement départemental d’aide sociale car aucune démarche de régularisation sur le territoire n’est en cours pour elle et ses enfants ; cette décision est contestée par une requête enregistrée sous le numéro 2500591, actuellement pendante ; la clôture de l’instruction de la procédure à l’encontre de la décision relative à la fin de son hébergement a été fixée au 28 juillet 2025 ; dans le cadre de leur prise en charge au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, une demande d’aide financière a été déposée par l’intermédiaire d’une assistante sociale le 19 juin 2025, qui a été rejetée le 20 juin 2025 au même motif ; elle a conformément aux dispositions de l’article L134-2 du code de l’action sociale et des familles, contesté cette décision par mail du 23 juin 2025 ;
— dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie car la décision dont il est sollicité la suspension de l’exécution a pour conséquence de maintenir la requérante et ses enfants dans une situation de nécessité matérielle estimée suffisamment grave par le travailleur social les accompagnant et ayant formulé la demande pour leur compte, l’aide sollicitée ayant pour but exclusif de permettre aux parents de subvenir aux besoins des enfants dont ils ont la charge ; le refus de cette aide a pour corollaire l’impossibilité de subvenir suffisamment à ces besoins ce qui porte atteinte à l’intérêt de ses enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ce refus revenant à les maintenir en situation de manque ce qui compte tenu de leur âge est de nature à affecter durablement les conditions de leur développement ; dans ces conditions, il est urgent de suspendre les effets de cette décision dans l’attente de la naissance de la décision sur le recours préalable puis du jugement au fond ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est caractérisé car :
* le motif de refus de l’aide financière retenu renvoie aux critères d’attribution du règlement départemental d’aide sociale qui vise les conditions de séjour des bénéficiaires en méconnaissance des articles L111-2-1°, L222-2 et L222-3 du code de l’action sociale et des familles et qui ne réserve pas l’examen particulier des circonstances des bénéficiaires ;
* ce refus viole l’article 34 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 ;
* il n’a pas été procédé à un examen particulier de la situation de la requérante mais au contraire il a été fait une application automatique des dispositions du règlement départemental d’aide sociale ;
* elle assume seule la charge effective de ses deux enfants, respectivement âgés de 10 et 2 ans et répond ainsi aux conditions d’attribution de l’aide telle que définie par l’article L222-2 et L222-3 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— le recours préalable formé le 23 juin 2025 à l’encontre de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C E, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
2. Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » et que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher lui a refusé l’octroi d’une aide financière ayant pour but exclusif de permettre aux parents de subvenir aux besoins des enfants dont ils ont la charge, la requérante soutient que ce refus a pour conséquence de les maintenir, elle et ses enfants, dans une situation de nécessité matérielle estimée suffisamment grave par le travailleur social les accompagnant et ayant formulé la demande pour leur compte, et par suite la met dans l’impossibilité de subvenir suffisamment à ces besoins ce qui porte atteinte à l’intérêt de ses enfants en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ce refus revenant à les maintenir en situation de manque ce qui compte tenu de leur âge est de nature à affecter durablement les conditions de leur développement. Alors qu’il est constant que le refus en litige ne modifie pas sa situation antérieure, elle n’établit pas par ces seules considérations de circonstances particulières. Par suite, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état du dossier, manifestement pas être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige, que les conclusions présentées tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C E est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E.
Fait à Orléans, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
Anne F
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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