Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2502437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2503577 enregistrée le 28 juillet 2025 au tribunal administratif de Rouen, M. A… se disant M. E… F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par une ordonnance n° 2503577 de renvoi du 31 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Caen la requête présentée par M. A… se disant M. F… après sa libération du centre de rétention administrative de Rouen-Oissel par une ordonnance du tribunal judiciaire de Rouen du 30 juillet 2025.
Par la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen sous le n° 2502437 et un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, M. A… se disant M. E… F… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’assistance d’un avocat commis d’office.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit à être entendu en méconnaissance des principe généraux du droit de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-4) de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête de M. A… se disant M. F….
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen dès lors qu’une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York ;
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de M. A… se disant M. F….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant M. E… F…, ressortissant algérien né le 25 novembre 1995 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France en septembre 2016. A sa levée d’écrou du centre pénitentiaire du Havre le 25 juillet 2025, il a fait l’objet d’une vérification de son droit au séjour sur le territoire français et placé en retenue administrative. Par un arrêté du 26 juillet 2025 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Le requérant a fait l’objet d’un placement en rétention administrative au centre de Rouen-Oissel par un arrêté du préfet de Seine-Maritime du 26 juillet 2025. Par une ordonnance du 30 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a mis fin à la mesure de rétention administrative.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un avocat commis d’office :
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l’assistance d’un avocat commis d’office dans le cadre de la présente procédure. Par suite, les demandes présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par arrêté du 5 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2025-112 du même jour, Mme B… D…, sous-préfète du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté vise les textes sur lesquels il se fonde, et notamment les stipulations des articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application ainsi que l’accord franco-algérien. L’arrêté fait également état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, en mentionnant qu’il se déclare en concubinage avec une ressortissante française et avoir deux enfants français à charge et qu’il travaille comme livreur. Il mentionne également la durée de séjour en France du requérant, son séjour irrégulier, ainsi que la circonstance qu’il a déposé une demande de titre de séjour « parent d’enfant français » le 8 juillet 2024 qui a été clôturée le 7 octobre 2024 par les services de la préfecture du Calvados faute de production des éléments demandés. En outre, l’arrêté vise les dispositions des articles L. 611-1 et cite les articles L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il mentionne que le requérant est connu défavorablement des forces de l’ordre sous différentes identités, qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements sous ces identités en décrivant les faits reprochés, et qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elles font application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Le paragraphe 1 de l’article 51 de la charte précise que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est par suite inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
En l’espèce, le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu. Il ressort des pièces du dossier que M. A… se disant M. F… a été mis à même de présenter ses observations lors de son audition du 26 juillet 2025 par un officier de police judiciaire, dans les locaux du commissariat du Havre, notamment de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle susceptible d’influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, indépendamment de l’énumération des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du livret de famille de Mme C…, ressortissante française et concubine de M. A… se disant M. F…, qu’il est le père d’un enfant français né le 25 août 2023 qu’il a reconnu et sur lequel il est présumé exercer l’autorité parentale conjointement avec la mère. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait vu retirer l’exercice de l’autorité parentale sur cet enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… se disant M. F… a reconnu cet enfant le 28 août 2023, soit postérieurement à sa naissance. S’il allègue avoir la charge de cet enfant, il n’établit pas subvenir à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. Enfin, le requérant se borne à soutenir qu’il est le père d’une petite fille française née en 2020 issue d’une précédente union avec une ressortissante française et qui serait scolarisée sur Bayeux, sans toutefois le justifier. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, la décision attaquée est uniquement fondée sur son entrée irrégulière sur le territoire français et son maintien sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… se disant M. F… se prévaut de la présence en France de sa concubine, ressortissante française, de leur fils de nationalité française né en 2023, et de sa fille française née en 2020 d’une précédente relation. Toutefois, la déclaration sur l’honneur du 13 juin 2025 de sa compagne indiquant l’héberger depuis le 28 mai 2025 et l’attestation d’abonnement et de fourniture d’énergie à leurs deux noms du 28 mai 2025 sont insuffisantes pour attester d’une communauté de vie et d’une relation ancienne, stable et durable. Par ailleurs, s’il ressort du livret de famille de sa compagne qu’il a reconnu leur enfant, il ne justifie pas de l’existence ni de la situation administrative de sa fille. En outre, il ne produit aucun justificatif des liens affectifs, éducatifs voire matériels qu’il entretiendrait avec ses enfants. Enfin, si le requérant fait état d’un emploi de livreur, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que M. A… se disant M. F… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses vingt et un ans, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu et pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… se disant M. F… ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le refus d’octroi de délai de départ volontaire est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les dispositions du 1° de cet article. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 1° du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; (…); / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
Au soutien du risque de soustraction, le préfet de la Seine-Maritime s’est fondé sur le fait que M. A… se disant M. F… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et n’a pu justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Alors que le requérant se borne à soutenir qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il ne s’est jamais soustrait à l’exécution d’une telle mesure et qu’il ressort des pièces du dossier que le M. A… se disant M. F… a déposé une demande de titre de séjour en 2024, le préfet pouvait, pour le seul motif de l’absence de présentation de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… se disant M. F… ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de la mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si M. A… se disant M. F… fait valoir qu’il est le père de deux enfants français mineur âgés de deux ans et quatre ans issus de deux mères différentes et se prévaut d’être titulaire de l’autorité parentale, il ne justifie pas de la réalité des liens allégués et n’établit pas participer à leur éducation et à leur entretien. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, M. A… se disant M. F… ne peut valablement exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, et en l’absence au demeurant de délai de départ volontaire, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle est uniquement fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de l’intéressé.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A… se disant M. F… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Il se borne à faire valoir sa situation de père d’enfants français mineurs en bas âge et « l’impossibilité de recréer une cellule familiale en Algérie eu égard au contexte politique et sociétal actuel dans le pays ». Toutefois, les circonstances dont il se prévaut ne présentent pas un caractère humanitaire. Elles ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Seine-Maritime a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une telle interdiction.
D’autre part, il ressort de la décision attaquée qu’elle mentionne l’arrivée déclarée en France du requérant en 2016 et les liens familiaux dont il se prévaut au titre de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France. Si M. A… se disant M. F… se prévaut de sa relaxe suite à un mois et demi de détention provisoire et de n’avoir fait l’objet d’aucune poursuite ni condamnation, le préfet de la Seine-Maritime produit les résultats de la consultation décadactylaire du 26 juillet 2025, qui révèle, sans que le requérant ne le conteste utilement, qu’il est défavorablement connu des service de police sous différentes identités telles que Wanis Abdelhedj né le 25 novembre 2002 et Wanis Abdalhadi né le 25 novembre 2002 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, offre ou cession de stupéfiants, transport de stupéfiants, vol aggravé par deux circonstances suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours, vol à la tire, vol en réunion sans violence, vol à l’étalage, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, recel de bien provenant d’un vol, port sans motif légitime d’une arme de catégorie D, violences avec incapacité inférieur à huit jours sur personne ayant été conjoint, concubin ou lié par un pacte civil de solidarité et menace de mort réitérée sur personne. Contrairement à ce que soutient le requérant, et alors que ces différents signalements permettent d’examiner la nature et liens qui unissent le requérant à la France, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le motif tenant à la menace à l’ordre public ait été retenu. En tout état de cause, la décision litigieuse n’est pas tenue de préciser expressément qu’elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a arrêté la décision pour déterminer la durée de trois mois de l’interdiction, et alors qu’il n’était pas tenu de faire apparaître expressément l’absence de précédente mesure d’éloignement qui ne constitue pas un motif de la décision attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… se disant M. F….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant M. E… F… et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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