Rejet 6 juin 2025
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 juin 2025, n° 2500698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme B E et M. D C, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, A C, représentés par Me Petit, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de la naissance de leur fille par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon le 21 mai 2022.
Mme E et M. C soutiennent que :
— le 21 mai 2022 au matin, Mme E, alors enceinte de son premier enfant, a consulté le service des urgences de la maternité du CHU de Dijon à la suite de douleurs ;
— Mme E a été invitée à regagner son domicile à midi après un simple contrôle par monitoring ;
— aux alentours de 19h, Mme E a ressenti des vertiges, puis, une heure plus tard, elle a perdu une grande quantité de sang nécessitant un appel au SAMU ;
— M. C a également sollicité sa voisine en qualité de sage-femme retraitée afin d’expliquer au mieux la situation au médecin régulateur ;
— malgré la demande de la sage-femme, aucune ambulance n’a été dépêchée en urgence et l’interne de garde le matin même a simplement recontacté Mme E par téléphone puis a finalement envoyé une ambulance privée à son domicile ;
— à son arrivée dans service des urgences maternité à 21h47 et après l’appel direct initié par sa voisine sage-femme, Mme E, alors victime d’un hématome rétro-placentaire, a été prise en charge pour une césarienne en code rouge ;
— A est née à 22h14, elle a immédiatement présenté de graves troubles, avec un APGAR à zéro à trois et cinq minutes de vie ;
— A a été hospitalisée en réanimation néonatale pendant dix jours pour une anoxo-ischémie périnatale avec un score de Sarnat à 2 et un score de Thompson à 11 et a présenté des convulsions ;
— le CHU de Dijon a refusé de communiquer à Mme E l’enregistrement de l’appel au SAMU du début de soirée ;
— le suivi médical de A est depuis lors pris en charge par le CHU de Dijon ;
— une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme E et de sa fille et de déterminer leurs préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) demande que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande au juge des référés de réserver ses droits dans l’attente du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le CHU de Dijon, représenté par Me Dandon :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité ;
2°) demande que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Vu :
— les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Il résulte de l’instruction que, si le CHU de Dijon a pu commettre des manquements dans la prise en charge de Mme E et de sa fille A à l’occasion de l’hémorragie survenue le jour de sa naissance, l’état de santé actuel de ces dernières est tout à fait satisfaisant.
3. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée n’apparaît pas utile dans la perspective d’un litige dans lequel Mme E et M. C chercheraient à engager la responsabilité du CHU de Dijon. Par suite, leur requête doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à M. D C, à Harmonie mutuelle, à Plansanté crédit agricole assurances, au centre hospitalier universitaire de Dijon, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Dijon le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500698
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