Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2305499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 2 juillet 2023 et 9 sepembre 2024, M. C A, représenté par, Me Bensoussan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, des pénalités et intérêts de retard mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’avait pas la qualité de maître de l’affaire dès lors que la société SN2 était dirigée par M. B, gérant de fait et dirigeant des sociétés 2PK, V2M et de l’entreprise individuelle B ;
— la déclaration fiscale effectuée par le cabinet Ficomba, qui n’a pas été validée par le président de la société, ne présente pas un caractère probant ;
— M. B a assuré la gestion de fait de la société SN2 notamment en établissant des factures à l’en-tête de la société sans le consentement de son président, M. A ; les chèques émis n’ont pas été signés par ce dernier ;
— la présomption d’appréhension des revenus réputés distribués n’est pas applicable dès lors que M. A n’était pas le seul maître de l’affaire ; le service n’apporte pas la preuve des revenus distribués à son profit ;
— les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées en l’absence d’élément intentionnel dès lors que les manquements en cause ne peuvent lui être imputés.
Par un mémoire en défense enregistré, le 23 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les revenus en litige à l’exception des revenus correspondant à des règlements bancaires sans affectation d’un montant total de 19 500 euros au titre de l’année 2016, peuvent également être imposés sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SN2, dont M. C A est président et associé unique et le siège social situé à Saint-Etienne (Loire), a pour activité les travaux de plâtrerie peinture. Ce dernier a été désigné liquidateur à la suite de la liquidation amiable de la société à compter du 31 décembre 2016. La société SN2 a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016, étendue du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration lui a notifié des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2016, des intérêts de retard et pénalités. Par ailleurs, le service, qui a procédé au contrôle sur pièces des déclarations de revenus des années 2016 et 2017 de M. A, lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux, des majorations et des intérêts de retard au titre des mêmes années. Par la présente requête, M. A demande la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ».
3. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration a considéré que les sommes réintégrées au résultat imposable de la société SN2, au titre des exercices clos en 2016 et 2017, constituaient des revenus distribués au profit de M. A, imposables sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts en qualité de rémunérations et avantages occultes. Le requérant a été imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2016, à raison d’une part, des dépenses prises en charge par la société SN2 dont la réalité n’a pas été établie, soit les factures D2M non justifiées d’un montant total de 7 649 euros TTC, les autres factures fournisseurs non justifiées d’un montant total de 34 980 euros TTC, la facture V2M non justifiée d’un montant de 9 600 euros TTC, les factures JS B non justifiées d’un montant de 10 100 euros, d’autre part, des encaissements et des produits se rattachant à l’activité de la société qui n’ont pas été comptabilisés et déclarés, soit une cession de véhicule non déclarée d’un montant de 5 500 euros TTC et, enfin, de règlements bancaires sans affectation et sans justification économique, d’un montant de 19 500 euros. Au titre de l’année 2017, les produits non comptabilisés et non déclarés d’un montant de 75 200 euros ont également été réputés distribués au profit de l’intéressé.
5. Pour considérer que ces sommes étaient constitutives d’une rémunération ou d’un avantage occulte au sens du c. de l’article 111 du code général des impôts, l’administration a notamment relevé que M. A détenait la totalité des parts de la société dont il était président et associé unique au titre de l’année 2016, qu’il signait les principaux contrats notamment les contrats de sous-traitance, qu’il était le seul détenteur de la signature sur le compte bancaire ouvert au nom de la société et qu’ainsi il exerçait seul la maîtrise administrative, financière et commerciale de la société. En outre, le service a indiqué que par décision de l’assemblée générale du 21 décembre 2017, l’ouverture d’une procédure de dissolution anticipée de la société a été décidée et que M. A a été désigné en qualité de liquidateur à compter de la mise en liquidation amiable de la société, le 31 décembre 2016, et pour toute la durée de la liquidation.
6. Si M. A soutient qu’il n’avait pas la qualité de maître de l’affaire dès lors que la société SN2 était dirigée par M. B, gérant de fait, qui établissait notamment des factures à l’en-tête de la société, émettait des chèques sans son consentement, l’administration établit que l’intéressé exerçait la maîtrise administrative, financière et commerciale de la société quand bien même M. B serait intervenu pour accomplir des actes déterminés. En outre, M. A était le seul détenteur de la signature sur le compte bancaire ouvert au nom de la société. Or, compte tenu de l’ensemble des éléments cités au point 4 du présent jugement, c’est à bon droit que l’administration a considéré que M. A était le seul maître de l’affaire de la société SN2 et qu’il devait être regardé comme le bénéficiaire des revenus réputés distribués par cette société. La circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers est sans incidence à cet égard. Par suite, M. A est réputé avoir appréhendé, en cette qualité, les distributions correspondant aux bénéfices reconstitués de la société SN2.
Sur le bien-fondé des pénalités :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
8. Pour justifier de l’application de la pénalité pour manquement délibéré prévue par ces dispositions aux suppléments d’impôt sur le revenu mis à la charge du requérant, l’administration fait notamment valoir que l’intéressé en sa qualité de président de la société SN2 et de maître de l’affaire ne pouvait ignorer d’une part, les irrégularités résultant des recettes non déclarées par la société et qu’il a appréhendées, d’autre part, la prise en charge, par la société, de dépenses non justifiées et non engagées dans l’intérêt de l’exploitation et, enfin, que les prélèvements opérés dans la caisse sociale sans contrepartie pour la société constituent l’attribution d’un avantage à son profit. Ce faisant, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe en application de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l’intention délibérée de M. A d’éluder l’impôt.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de base légale présentée à titre subsidiaire par l’administration, que M. A n’est pas fondé à solliciter la décharge des impositions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. A et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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