Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 juil. 2025, n° 2405227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande du 3 juillet 2024 tendant à être dispensé d’accomplir les travaux mis à sa charge par l’article L. 134-8 du code forestier.
Il soutient que :
— l’obligation légale de débroussaillement prévue à l’article L. 134-8 du code forestier a pour effet d’imposer aux propriétaires intéressés un travail forcé sur des fonds appartenant à autrui, ce que prohibent l’article 5-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 4 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle crée une discrimination entre les propriétaires de terrains bâtis soumis à cette obligation et les propriétaires de terrains en nature de bois et forêts contigus qui n’y sont pas soumis, cette discrimination n’étant pas justifiée par l’utilité publique et ne poursuivant pas un but légitime ;
— la disposition en litige et, en conséquence, la décision attaquée, sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
— le travail forcé qui en résulte traduit une disproportion entre les moyens employés et le but poursuivi en raison de la nature anormale des taches imposées, de ses conditions d’exercice, de l’absence de contrepartie et du nombre de propriétés à débroussailler le cas échéant ;
— ce travail forcé porte atteinte au principe de dignité protégée par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qui constitue un principe général du droit communautaire, ainsi que par le droit interne ;
— il a pour effet de rabaisser au rang de chose le travailleur forcé sur le fonds d’autrui et de l’assimiler à un esclave.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, le président de la 5ème chambre n’a pas transmis au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A, relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 134-8 du code forestier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article L. 131-18 du code forestier : « Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt, toute opération nouvelle d’aménagement mentionnée au titre Ier du livre III et au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme comporte dans son périmètre une bande de terrain non bâtie à maintenir en état débroussaillé, d’une largeur d’au moins 50 mètres et d’au plus 200 mètres, isolant les constructions des bois et forêts. / En outre, le plan de prévention peut imposer une servitude de débroussaillement sur des terrains délimités en vue de la protection des constructions. Ces interventions sont à la charge des propriétaires des constructions bénéficiaires de la servitude. () ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « En vue de la protection des constructions, chantiers et installations de toute nature, le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévoit le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les zones qu’il délimite et selon les modalités qu’il définit. ». Applicable en particulier, en application de l’article L. 131-11 du code forestier, aux départements mentionnés à l’article L. 133-1 où les bois et forêts sont particulièrement exposés, l’article L. 134-6 dispose : " L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes : / 1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ; () « . Aux termes de l’article L. 134-7 de ce code : » Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l’exécution des obligations énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6. « . Aux termes de l’article L. 134-8 du même code : » Les travaux mentionnés à l’article L. 134-5 sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers ou installations de toute nature pour la protection desquels la servitude est établie. / Les travaux mentionnés à l’article L. 134-6 sont à la charge : / 1° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de cet article, du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature, pour la protection desquels la servitude est établie ; () « . Enfin, l’article L. 134-9 dispose : » I Si les intéressés n’exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6, la commune y pourvoit d’office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. / Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. () En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 134-4 à L. 134-6 et par le présent article, le représentant de l’Etat dans le département se substitue à celui-ci après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l’Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. () ".
3. Par un courrier du 3 juillet 2024, M. A a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de le dispenser d’accomplir les travaux mis à sa charge par l’article L. 134-8 du code forestier. Il demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est propriétaire, à Biot, d’un terrain bâti cadastré section AV n°s 108 et 110. La commune de Biot est couverte par un plan de prévention des risques d’incendies de forêt (PPRIF) et par un plan local d’urbanisme qui prend en compte les risques naturels et auquel le PPRIF est annexé. Les parcelles appartenant à M. A sont classées en zone de danger moyen B1a délimitée par le PPRIF, dans laquelle les habitations sont soumises à une obligation de débroussaillement sur une profondeur de 100 mètres. Si le département des Alpes-Maritimes est au nombre des départements mentionnés à l’article L. 133-1 où les bois et forêts sont particulièrement exposés, l’obligation de débroussaillement en litige repose, dès lors, sur les dispositions de l’article L. 134-5 du code forestier et non pas sur celles de l’article L. 134-6 du même code. Il en résulte que le 1° de l’article L. 134-8 du code forestier, qui concerne les travaux mentionnés à l’article L. 134-6, n’est pas applicable à la situation du requérant. La situation de M. A relève ainsi du premier alinéa de l’article L. 134-8 qui met à la charge du propriétaire des constructions les travaux mentionnés à l’article L. 134-5.
5. Il résulte cependant des dispositions des articles L. 134-7 et L. 134-9 du code forestier qu’il appartient au maire et non au préfet de contrôler l’exécution des obligations énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6, lesquelles sont mises à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie. Le litige ne relève pas par ailleurs de l’exercice du pouvoir de substitution conféré au préfet par l’article L. 134-9 en cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 134-4 à L. 134-6. A l’appui de sa requête, M. A ne soulève que des moyens tendant à établir la contrariété entre cet article et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que la convention européenne des droits de l’homme. Ces moyens sont inopérants dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu, pour le motif précité, de rejeter sa demande tendant à être dispensé de l’obligation légale de débroussaillement mise à sa charge par l’article L. 134-8 du code forestier. La requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait le 22 juillet 2025,
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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