Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 sept. 2025, n° 2508779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. C… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 en tant que le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’interdiction de retour émane d’une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vandenberghe, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. Vandenberghe, magistrat désigné ;
- les observations de Me Naudin, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle abandonne le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’a pas été notifié dans une langue comprise par M. E…. Elle soutient en outre que le préfet du Nord n’a pas tenu compte de l’insertion professionnelle du requérant en prenant l’interdiction de retour contestée ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
- et les observations de M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant gabonais né le 22 novembre 1993, a fait l’objet, le 7 septembre 2023, d’un arrêté du préfet du Nord portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. L’intéressé n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement. Interpelé le 21 mars 2024, il a fait l’objet d’une assignation à résidence le même jour. Le 24 juin 2024, il a refusé d’embarquer dans un avion à destination de Libreville affrété par les services de la police aux frontières. Par l’arrêté du 8 septembre 2025, le préfet du Nord l’a placé en rétention et lui a interdit de revenir sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2025-188 du même jour, le préfet du Nord a donné à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’interdiction de retour faite à M. E… énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et mentionne les critères prévus par les dispositions citées au point 4 de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
5. Il est constant que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été octroyé par l’arrêté du 7 septembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. E…, entré sur le territoire français en 2013 afin de suivre des études, vit en France depuis douze années, travaille et a été rejoint par une partie de sa famille. La présence de l’intéressé en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 7 septembre 2023. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. VandenbergheLe greffier,
Signé :
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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