Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 mai 2025, n° 2308128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023 sous le n° 2308128, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur qui aurait été émise le
21 avril 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— la décision de retrait de 3 points consécutive à l’infraction du 8 septembre 2022 ;
— la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du
16 mai 2023 et réceptionné le 19 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire, sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
M. A soutient que :
— il a contesté auprès de l’officier du ministère public de Meaux qui a fait droit à sa demande par courrier du 21 juin 2023 ; par suite, la réalité de l’infraction du 8 septembre 2022 n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction du procès-verbal relatif à l’infraction du 8 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut :
— au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision
« 48 SI » et du retrait de points consécutif à l’infraction constatée le 8 septembre 2022 ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
— les mentions relatives à l’infraction du 8 septembre 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ; par suite, le solde de points du permis de conduire de
M. A n’est plus nul puisqu’il est de 2 sur 6.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 octobre 2023, M. A maintient ses conclusions et demande, de plus, l’annulation des décisions de retrait de 3 et 1 point, consécutives aux infractions relevées les 28 septembre 2022 et 17 février 2023.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques08-09-2022-3Retirée du R2INLS28-09-2022Stat. dangereuxPVE-3AM17-02-2023V ( 20 km/hCont. automatisé-1AMTOTAL3 infractions
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 11 février 2004, s’est vu notamment retirer successivement 3, 3 et 1 points (soit 7 points en tout) à la suite de 3 infractions routières commises respectivement les 8 septembre 2022, 28 septembre 2022 et 17 février 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI », acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cette décision « 48 SI », des 3 décisions de retraits de points consécutives aux
3 infractions susmentionnées et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux réceptionné le 19 mai 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 8 septembre 2022 ayant donné lieu à un retrait de 3 points a été supprimée du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 26 octobre 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Il résulte du même R2I que le solde de points du permis de conduire de M. A n’est plus nul puisqu’il s’établit désormais à 2 sur 6. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul et le retrait de 3 points consécutifs à l’infraction du 8 septembre 2022 doivent donc être regardés comme ayant été retirés par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les décisions de retraits de points consécutives aux
2 infractions des 28 septembre 2022 et 17 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
5. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant de l’infraction du 28 septembre 2022 :
6. Il ressort du R2I afférent à la situation de M. A et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que l’infraction du 28 septembre 2022 ayant entraîné un retrait de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE ». De plus, il résulte du même R2I que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention puis un avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A. Toutefois, le ministre de l’Intérieur, qui n’a pas répliqué au mémoire du 30 octobre 2023 qui lui a été communiqué le même jour, ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ces différents courriers. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 28 septembre 2022 ; par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de retrait de 3 points consécutive à cette infraction est illégale et doit être annulée.
S’agissant de l’infraction du 17 février 2023 :
7. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que l’infraction du 17 février 2023 ayant entrainé un retrait de 1 point a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), et a ensuite donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A. Toutefois, le ministre de l’Intérieur, qui n’a pas répliqué au mémoire du 30 octobre 2023 qui lui a été communiqué le même jour, ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ces différents courriers. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du
17 février 2023 ; par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision de retrait de 1 point consécutive à cette infraction est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions accessoires :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Les annulations prononcées aux points 6 et 7 impliquent seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. A les 4 points illégalement retirés suite aux 2 infractions des 28 septembre 2022 et 17 février 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision
« 48 SI » et du retrait de 3 points consécutif à l’infraction du 8 septembre 2022.
Article 2 : Les 2 décisions de retraits de 3 et 1 point, consécutives aux infractions des
28 septembre 2022 et 17 février 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. A les points illégalement retirés suite aux 2 infractions des 28 septembre 2022 et 17 février 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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