Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 déc. 2024, n° 2413354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la même date, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, son contrat de travail a été suspendu le 27 septembre 2024 en raison de l’irrégularité de son séjour depuis cette date ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*cette décision est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande en ce sens ;
*elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article
L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine préalable pour avis de la commission du titre de séjour ;
*elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est, à tout le moins, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il y a non-lieu à statuer, dès lors que le requérant a été convoqué à un rendez-vous fixé le 14 novembre 2024 à 15h00 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé de cette demande ;
— pour la même raison, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
— la requête n° 2413345 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 15 novembre 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu, par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en précisant que le requérant s’était vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour la veille de l’audience.
La clôture de l’instruction a été différée au 19 novembre 2024 à 12h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l’audience publique ainsi que par une ordonnance du 18 novembre 2024.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2024 et communiquée au défendeur, a été présentée par M. A B, qui, après avoir indiqué qu’il ne s’opposait pas au prononcé d’un non-lieu à statuer sur ses conclusions autres que celles relatives aux frais liés au litige, a néanmoins conclu aux mêmes fins que la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. A B, qui, de nationalité colombienne, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 juin 2021 au 20 juin 2023, a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour à une date non révélée par les pièces du dossier. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne :
3. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la circonstance que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A B a été convoqué à un rendez-vous en préfecture fixé le 14 novembre 2024 à 15h00 pour le dépôt d’une demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé de cette demande n’est pas, en l’absence de retrait ou d’abrogation de la décision implicite de rejet en litige, de nature à priver d’objet la requête de l’intéressé. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions de la requête :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A B se prévaut de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et fait en outre valoir que son contrat de travail a été suspendu le 27 septembre 2024 en raison de l’irrégularité de son séjour depuis cette date. Toutefois, il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie pendant et après l’audience, que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le requérant s’est vu remettre un nouveau récépissé de demande de titre de séjour qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle du
14 novembre 2024 au 13 février 2025. Eu égard à l’office du juge des référés, qui, en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures présentant un caractère provisoire, cette circonstance est de nature à renverser la présomption mentionnée au point précédent et fait plus largement obstacle, en l’espèce, à ce que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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