Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 avr. 2025, n° 2500683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500683 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. E… D…, ayant pour avocat Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il est arrivé régulièrement à Mayotte en 2010, où il a obtenu plusieurs titres de séjour ; il est père de quatre enfants mineurs, tous nés à Mayotte respectivement en 2017, 2019, 2022 et 2025, les deux aînés étant scolarisés, qu’il élève à Mayotte, avec leur mère, Mme C… A…, avec qui il est marié civilement, compatriote en situation régulière stable en sa qualité de parent d’enfant français et qui travaille ; il demeure avec ses enfants, et son épouse, 47 rue Kamardine à Kavani, commune de Mamoudzou ; l’arrêté litigieux porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention de New-York ;
Par mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 avril 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard pour le requérant qui relève que la vie commune avec son épouse est établie notamment par une facture EDM aux deux noms, que M. D… a une activité cultuelle et dirige une école coranique ;
- les observations en français de M. D… qui indique notamment être arrivé régulièrement à Mayotte en 2010 et s’être marié civilement avec Mme A…, mère de ses enfants ; il ajoute qu’il n’a pas connaissance de l’arrêté portant refus de séjour pris à son encontre ;
- les observations de Mme B… pour le préfet de Mayotte qui s’en rapporte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant comorien né en 1974, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 28 avril 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. En premier lieu, dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. D… qui a déjà disposé de plusieurs titres de séjour et se prévaut d’une entrée régulière sur le territoire en 2010, est père de quatre enfants nés à Mayotte en 2017, 2019, 2022 et 2025 – les deux aînés étant scolarisés-, de son union avec Mme C… A…, compatriote en situation régulière avec laquelle il est civilement marié depuis 2020. Par les documents produits par lesquels il justifie sans nul doute l’existence d’une adresse commune, M. D… établit la réalité de la communauté de vie avec son épouse et les enfants du couple. En outre, M. D… a démontré à l’audience parler parfaitement le français, manifestant ainsi sa bonne intégration dans la société nationale. Par ailleurs, il est constant que le requérant a effectué des démarches pour régulariser sa situation, étant titulaire d’un récépissé valable jusqu’au 4 février 2025. Dans ces conditions, et quand bien même le préfet a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour en date du 14 janvier 2025, au demeurant non encore notifié à la date de l’audience selon les dires du requérant, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée tant au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ces libertés fondamentales et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 28 avril 2025, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
5. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. D… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois.
6. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. D… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. D…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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