Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 juin 2025, n° 2506301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle le directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait en qualité de demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle ne tient pas compte des observations qu’il a présentées dans le cadre de la procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il n’a pas entendu se soustraire à l’exécution de la mesure de transfert dont il fait l’objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les observations de Me Vray, représentant M. A, non présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en demandant également l’admission du requérant à l’aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 10 décembre 1997, a déposé une demande d’asile en France le 24 juillet 2024. Le même jour, il s’est vu remettre une attestation de demandeur d’asile en « procédure Dublin » et a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 14 mai 2025, le directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Par la présente requête, M. A en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
5. Pour décider de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences de autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter, le 15 avril 2025 à 7 heures 20, à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry en vue de son embarquement à 9 heures 20, aux fins d’assurer son acheminement vers l’Etat responsable de sa demande d’asile, en l’occurrence l’Espagne. Toutefois, M. A, alors hébergé dans la commune de Péronnas (Ain), indique s’être rendu, en suivant les indications fournies par la préfecture, à pied à la gare de Bourg-en-Bresse avec l’intégralité de ses affaires, qu’il a rejoint après une heure de marche dans le but d’y prendre un train à 5 heures 17 à destination de Lyon Part-Dieu, où il est arrivé à 6 heures 30. Il précise qu’en raison de travaux sur le réseau des transports en commun lyonnais (TCL), il n’a pas pu emprunter ni la ligne T3 du tramway, ni le Rhônexpress, lequel assure habituellement une liaison directe de trente minutes entre la gare Part-Dieu et l’aéroport. N’ayant pas été informé de cette interruption par l’administration, il a dû trouver, alors qu’il ne maîtrise pas la langue française, un itinéraire alternatif comportant des correspondances, d’une durée estimée à environ une heure et demie, raison pour laquelle il est arrivé à l’aéroport à 9 heures et n’a pu se présenter à la police aux frontières qu’à 9 heures 25. Enfin, il fait valoir qu’il s’est, par la suite, rendu en préfecture mais que l’accès lui a été refusé et que ses documents de voyage lui ont été retirés. À l’appui de ses allégations, il produit son billet de train, un article publié sur le site de la ville de Lyon concernant les périodes de suspension du trafic sur les lignes T3 et Rhônexpress ainsi qu’un courriel émanant de l’intervenante sociale de son lieu d’hébergement, lequel corrobore ses déclarations et souligne qu’il a toujours honoré ses rendez-vous. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait entendu se soustraire délibérément à l’exécution de son transfert en Espagne. Par suite, il est fondé à soutenir qu’en estimant qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse, au profit de M. A, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès le 14 mai 2025, date de la décision contestée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Lyon de prendre une décision en ce sens dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 14 mai 2025 par laquelle le directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A en qualité de demandeur d’asile est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. A depuis la date de leur cessation, c’est-à-dire le 14 mai 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vray et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
No 2506301
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