Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 avr. 2025, n° 2501312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501312 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme B A, demande au tribunal d’annuler les décisions, portées à sa connaissance par courriers du 4 février 2025, par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion (CMI) mention mention « invalidité » ou « priorité » et ne lui a pas accordé le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Vu :
* les décisions par lesquelles le président du tribunal a désigné M. C en application des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () « . Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : » Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () pour l’adulte, () de la carte »mobilité inclusion« mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions »invalidité« et »priorité« . » Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention »invalidité« ou »priorité« de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention »stationnement« de la carte. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des litiges relatifs à la mention autre que « stationnement » de la CMI.
4. Mme A conteste la décision portée à sa connaissance par courrier du 4 février 2025 par laquelle sa demande tendant au bénéfice de la CMI mention « invalidité » ou « priorité » lui a été refusée et sollicite le bénéfice de cette carte. Elle soulève un litige qui relève du contentieux de la sécurité sociale et, manifestement, de la compétence de la juridiction judiciaire et non de la juridiction administrative
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. () » Aux termes de l’article L.541-2 du même code : « L’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution. () ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. () ». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ». En vertu de l’article L. 821-5 du même code, les différends auxquels peut donner lieu l’application du titre 2 du livre 8 de ce code, consacré à l’allocation aux adultes handicapés, et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux « sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ».
6. Les litiges relatifs au versement de l’AEEH relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du code de la sécurité sociale, non plus que du contentieux de l’admission à l’aide sociale relevant du code de l’action sociale et des familles. Il n’appartient donc qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné d’en connaître.
7. Mme A conteste la décision portée à sa connaissance par courrier du 4 février 2025 par laquelle le complément de de l’AEEH ne lui a pas été accordé. Mme A soulève un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, et doit, dès lors, être rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
8. Par suite, la requête présentée par Mme A se rapporte à deux litiges qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire, qu’il lui appartient de saisir, et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250131
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