Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 4 nov. 2025, n° 2502670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… B… et
l’EURL Le Cabanon, représentées par Me Belville demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 du maire de Prissé portant refus à
l’EURL Le Cabanon d’occuper temporairement un terrain pour l’installation d’un conteneur commercial saisonnier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Prissé une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 24 septembre 2025, Mme B… et l’EURL Le Cabanon ont été invitées, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par lettre mise à la disposition de leur conseil sur l’application Télérecours le
24 septembre 2025 et dont il a accusé réception le même jour, Mme B… et
l’EURL Le Cabanon ont été invitées à maintenir expressément leurs conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui leur a été imparti à cet effet les intéressées n’ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions. Elles sont donc réputées s’être désistées de leur requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à l’EURL Le Cabanon et à la commune de Prissé.
Fait à Dijon, le 4 novembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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