Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2205642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des mémoires et des pièces, enregistrés le 23 septembre 2022, le 21 mai 2024 et le 26 août 2025 M. D… E…, Mme A… E…, Mme B… E… et M. C… E…, représentés par Me Senié-Delon, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet à leur verser la somme de 1 440 867 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet une somme de 4 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable et fondée ;
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison de ses fautes dans la prise en charge des complications survenues pour F… E… postérieurement à la perforation utérine et au choc hémorragique qui en est résulté et du défaut d’un appareil réchauffeur accélérateur de transfusion supplémentaire ;
- M. D… E… est fondé à solliciter les sommes de :
50 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
1 189 240 euros au titre de son préjudice économique,
7 627 euros au titre des frais d’obsèques ;
- Mme A… E… est fondée à solliciter la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- Mme B… E… est fondée à solliciter la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- M. C… E… est fondé à solliciter les sommes de :
50 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
44 000 euros au titre du préjudice économique.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant en qualité d’organisme de gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aveyron, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Castres-Mazamet à lui verser la somme de 4 277,10 euros qu’elle a exposée en faveur de F… E…, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision juridictionnelle à intervenir et de mettre à la charge du centre hospitalier de Castres-Mazamet, l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 114 euros prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Elle soutient que :
- elle justifie d’une créance par la production d’un relevé de ses débours en lien avec les fautes commises ;
- le versement de l’indemnité forfaitaire est prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et correspond aux frais engagés pour les traitements internes du dossier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2022, le 7 juin 2024, le 5 septembre 2025, le 15 octobre 2025 et des pièces complémentaires communiquées le 5 août 2025 et un mémoire enregistré le 27 novembre 2025 non communiqué, le centre hospitalier de Castres-Mazamet, représenté par Me El Kaïm, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet des demandes, fins et conclusions des consorts E…, à titre subsidiaire au rejet des demandes de MM. E… concernant leur préjudice économique et à ce que les indemnités dues au titre des autres chefs de préjudice soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- il n’a commis aucune faute ;
- le lien de causalité entre la faute supposée du centre hospitalier et l’hypothermie fait défaut ;
- les préjudices moraux des consorts E… doivent être minorés ;
- les demandes au titre du préjudice économique de MM. E… doivent être rejetées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée, dont la mission devra être complétée.
Il fait valoir que :
- les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que le centre hospitalier a commis plusieurs fautes et qu’il existe un lien de causalité entre les fautes du centre hospitalier et le décès de F… E… ;
- si le tribunal estimait que les expertises réalisées dans le cadre de la procédure pénale ne lui permettaient pas de statuer, il pourra ordonner une mesure d’expertise ;
- l’expert désigné devra établir et déposer un pré-rapport.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 29 juillet 2025, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les dommages subis sont susceptibles d’être indemnisables sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour les consorts E…, a été enregistrée le 26 août 2025 et communiquée.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour le centre hospitalier de Castres-Mazamet, a été enregistrée le 5 août 2025 et communiquée.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 novembre 2025 à 12 heures.
Par deux courriers du 7 juillet 2025 et du 18 novembre 2025, M. D… E… a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments justifiant de la réalité du préjudice économique qu’il invoque.
Par des mémoires enregistrés le 26 août et le 24 novembre 2025, M. D… E… a répondu aux mesures supplémentaires d’instruction et les documents produits ont été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido, rapporteur,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Me Senié-Delon, représentant la famille E…, et de Me Darricau, représentant le centre hospitalier de Castres-Mazamet.
Considérant ce qui suit :
F… E…, née le 12 mai 1957, a été admise le 26 septembre 2013 au service de chirurgie du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet pour deux interventions réalisées par un gynécologue titulaire assisté d’une interne : une cœlioscopie pour l’exérèse du kyste annexiel et stérilisation tubaire bilatérale ainsi qu’une hystéroscopie pour l’ablation du fibrome sous-muqueux. La première partie de l’opération s’est réalisée sans complication. Toutefois, au cours de la seconde partie de l’opération, l’hystéroscopie opératoire, pratiquée par l’interne, la paroi utérine a été perforée, ce qui a entraîné une grave hémorragie, puis deux arrêts cardiorespiratoires. La victime, qui était notamment en état d’hypothermie a ensuite été admise au service de réanimation, mais son état de santé s’est dégradé jusqu’à son décès survenu à 23h30. Son époux, M. D… E… et ses enfants, Mme A… E…, Mme B… E… et M. C… E… ont adressé le 4 juillet 2022 une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de Castres-Mazamet, reçue le 5 juillet 2022, explicitement rejetée le 27 juillet 2022. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Castres-Mazamet à leur verser la somme totale de 1 440 867 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment imputables aux fautes commises dans la prise en charge de F… E… le 26 septembre 2013.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». L’article D. 1142-1 du même code fixe à 24 % le seuil de gravité prévu par ces dispositions.
Il résulte de ces dispositions que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM) doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes non fautifs de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la première partie de l’opération pratiquée sur F… E…, le 26 septembre 2013, consistant en une cœlioscopie pour l’exérèse du kyste annexiel et stérilisation tubaire bilatérale, a été réalisée sans complication. En revanche, lors de la seconde partie de l’opération, l’hystéroscopie opératoire, pratiquée par le médecin interne, la paroi utérine a été perforée. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expertise effectuée le 3 août 2020 que « la perforation utérine est une complication possible de l’hystéroscopie, intervention intra utérine (1% des cas). Elle peut survenir à tous les temps de l’intervention : lors de la dilatation du col, de l’introduction du résecteur, de la résection à l’anse, de l’évacuation des copeaux ; peut être associée à des blessures des vaisseaux sanguins ou des viscères. Les facteurs de risque de perforation utérine sont essentiellement la sténose du col, la diminution de la résistance de la paroi du muscle utérin ». Les experts ont observé, en l’espèce, que « La perforation utérine est survenue après résection de 4 copeaux de fibrome. La qualité du muscle utérin, de moindre résistance (âge) paraît plausible pour l’expliquer. La cause la plus probable de lésion des vaisseaux hypogastriques est une atteinte directe, soit par le seul traumatisme mécanique de l’anse thermique elle-même soit par l’action combinée du bistouri électrique au contact de ces vaisseaux, une fois la perforation utérine survenue » et ont conclu « l’hystéroscopie a été pratiquée selon les recommandations. La perforation utérine est survenue au cours de la résection du myome sous muqueux (…) La qualité du muscle utérin, sa résistance joue un rôle primordial. Il n’y a pas d’argument pour affirmer que la lésion du pédicule hypogastrique est en rapport avec une faute. Il s’agit d’un accident médical non fautif ». Une précédente expertise réalisée par un collège d’experts avait également observé le 3 mai 2017 que « il est probable que le résecteur a été introduit sans forcer dans la cavité utérine. La perforation a été réalisée lors de la résection par un geste maladroit », reprenant ainsi l’analyse réalisée lors de l’expertise du 20 janvier 2015. Par suite, la perforation de la paroi utérine de F… E… constitue un accident médical non fautif qui n’est pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le chirurgien titulaire, reprenant la position d’opérateur après que la paroi utérine de Mme E… ait été perforée à 11h35, a effectué un contrôle visuel et n’a constaté aucune hémorragie ni saignement dans la cavité péritonéale. Le chirurgien, a alors décidé de pratiquer une hystérectomie dont il avait déjà annoncé l’éventualité à la victime. Cependant, l’infirmière anesthésiste a constaté une dégradation hémodynamique de la patiente évoquant l’existence d’une hémorragie interne. L’intervention a été interrompue au regard de la gravité de la situation. La perforation a entraîné une complication vasculaire majeure, à savoir une lésion du pédicule vasculaire iliaque interne droit à l’origine du choc hémorragique de F… E…. Les anesthésistes ont pratiqué un massage cardiaque pour traiter un premier arrêt cardiorespiratoire, également à 11h35. Une laparotomie a été réalisée en urgence à 11h45 par le chirurgien titulaire, assisté d’un chirurgien vasculaire, et une hémostase a été effectuée. La présence d’une grande quantité de sang a été constatée dans l’abdomen dont la cause était identifiée. F… E… a reçu de nombreuses transfusions de produits sanguins, de plaquettes et de plasma pour maintenir sa pression artérielle. La dégradation hémodynamique et la survenue d’une fibrillation ventriculaire à 12h45 ont entraîné un second arrêt cardiocirculatoire à 13h00, qui a nécessité un choc électrique réalisé sous le contrôle d’un médecin anesthésiste réanimateur. La victime, qui était notamment en état d’hypothermie, avec une température corporelle de 28,8°C a été ensuite admise au service de réanimation où elle a reçu de nouvelles transfusions de produits sanguins et où s’est développé un syndrome de défaillance multiviscérale associé à un état de choc hémodynamique du fait d’une incompétence myocardique. Le décès de la patiente est survenu rapidement après son arrivée en réanimation, à 23h30.
M. E… et ses enfants soutiennent que la responsabilité du centre hospitalier de Castres-Mazamet doit être engagée en raison de l’hypothermie de F… E… et de l’absence de réchauffement des solutés qui lui ont été transfusés. Il est constant qu’un accélérateur-réchauffeur de perfusion n’a pas été utilisé pour effectuer les transfusions sanguines sur F… E…. Sur ce point, les experts judiciaires soulignent pourtant le 3 août 2020 que « lors d’une transfusion massive et accélérée comme cela a été le cas ce type de matériel permet à la fois d’assurer des débits de transfusion élevés tout en réchauffant le sang transfusé ce qui évite la survenue d’une hypothermie » précisant que « l’absence de réchauffement des solutés transfusés dans le contexte n’est pas conforme aux données de la science » et indiquant qu’il « existe deux techniques pour préserver la température du sang transfusé. Soit la technique d’auto-transfusion qui consiste à aspirer le sang épanché, le centrifuger pour obtenir un culot globulaire et transfuser ce culot avec un circuit comprenant un réchauffeur (…) Le second système consiste à utiliser un réchauffeur sur le système de perfusion accéléré. Dans le cas présent il ne semble pas que ce système avait été installé ». Dès lors, l’absence d’utilisation d’un système de réchauffement du sang pendant la transfusion a contribué à la survenue de l’hypothermie.
Toutefois, les experts ont également relevé le 3 août 2020 que compte tenu du caractère très rare d’une telle hémorragie, il n’y avait aucune raison ni d’installer dans le bloc opératoire, ni d’avoir à disposition le matériel pour réchauffer le sang. D’ailleurs, l’appareil permettant cette opération était déjà utilisé pour une autre intervention chirurgicale. En outre, il ressort de l’instruction que les transfusions ont été pratiquées en urgence en raison de la dégradation de l’état hémodynamique de F… E…. Or, les experts judiciaires relèvent qu’une dizaine de minutes sont nécessaires pour installer le matériel, ce qui aurait rendu inefficace son utilisation, même s’il avait été présent et en état d’usage dans le bloc. Dès lors, il ne peut être reproché au centre hospitalier de Castres-Mazamet une faute dans l’organisation du service.
En outre, il résulte de l’instruction que l’hypothermie n’est pas le principal facteur responsable du décès de F… E…. Les experts relèvent que « le premier facteur responsable du décès est l’hémorragie peropératoire aigue qui a entraîné un arrêt cardiaque malgré un remplissage vasculaire massif comprenant l’apport de culots globulaires (…) soulignent-ils, ajoutant que « l’hypothermie n’a pas de responsabilité directe dans le dossier de Mme E…. Le décès est la conséquence de deux arrêts cardiaques successifs compliqués d’un syndrome de défaillance multiviscérale ». Or, les experts judiciaires ont mis en évidence la pluralité de cause possibles de la fibrillation ventriculaire observée chez F… E… à 12h45, à savoir : une ischémie myocardique et un infarctus du myocarde, une acidose majeure, une hyperkaliémie, des catécholamines utilisées à forte dose, une hypothermie et la persistance d’une instabilité hémodynamique liée à l’hypovolémie du fait de l’hémorragie non contrôlée. Ils ont ainsi observé qu’en l’espèce « L’hémorragie et l’arrêt cardiaque ont été à l’origine de perturbations métaboliques majeures (acidose métabolique, hyperkaliémie) et de dysfonctions d’organes auxquelles il faut rattacher le syndrome d’incompétence myocardique observé en réanimation ». De plus, les conséquences du premier arrêt cardiaque de F… E… survenu avant qu’elle ne soit transfusée sont également soulignées par les experts judiciaires : « L’arrêt cardiaque est un syndrome très grave et un seul arrêt peut avoir des conséquences majeures même si la réanimation est temporairement efficace. La mortalité d’un arrêt cardiaque à l’extérieur de l’hôpital est de l’ordre de 99%. Dans le cadre d’une intervention chirurgicale elle est de l’ordre de 80% dans les premières 24 heures le pronostic dépendant de l’âge du patient, de la durée de l’ischémie et du déficit de perfusion de l’organisme (no-flow puis low-flow pendant le massage cardiaque) et de la persistance du mécanisme causal ». Enfin, les experts judiciaires ont relevé qu’un « arrêt cardiaque peut provoquer des séquelles et des réactions de l’organisme liées à la survenue d’une ischémie tissulaire (…) Il peut s’agir également d’un syndrome de défaillance d’organes multiples et notamment cardiaque, tel que celui qui a été développé par la patiente dans les heures qui ont suivi ». Les experts en concluent que le « décès de Mme E… est avant tout dû à une hémorragie peropératoire liée à une plaie d’un gros vaisseau. Cette hémorragie malgré une compensation rapide a provoqué un premier puis un second arrêt cardiaque, qui ont été réanimés. Au décours s’est développé un syndrome de défaillance viscérale multiple qui a conduit au décès ». Par suite, le décès de F… E… doit être regardé comme trouvant son origine dans un seul et même acte médical non fautif, à savoir la perforation utérine. Dès lors, il ne peut être reproché au centre hospitalier une faute médicale.
En ce qui concerne l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Il résulte de l’instruction que le décès de F… E… est intervenu au cours d’une intervention qui ne présentait pas de risque particulier et pour laquelle elle ne présentait pas de contre-indication. Le décès de F… E… est imputable directement et exclusivement à une hémorragie consécutive à un accident médical non fautif consistant en une perforation utérine ayant entraîné une hémorragie sévère à l’origine d’un arrêt cardiaque, de nature à justifier une indemnisation des dommages en résultant au titre de la solidarité nationale. En effet, la perforation utérine est une complication possible de l’hystéroscopie, mais dont la probabilité de survenance est très faible et dont les suites sont décrites comme « habituellement simples et indolores » selon la littérature médicale. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 3 mai 2017, que « si les perforations utérines ne sont pas exceptionnelles lors des résections (de 1 à 5 %), leurs conséquences sont généralement mineures. Une lésion du pédicule vasculaire hypogastrique telle celle qu’a présentée Mme E… est à l’inverse exceptionnelle et doit être considérée comme un aléa au regard des données actuelles de la médecine et des pratiques chirurgicales ». Compte tenu de ces éléments et de l’issue des évènements, il y a lieu de retenir que F… E… a été victime d’un accident médical non fautif qui présente un caractère anormal et grave. Il en résulte que les conditions d’engagement de la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale prévus au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont réunies, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise avant-dire-droit.
Sur les préjudices :
S’agissant du préjudice économique de M. D… E… :
M. E… fait valoir que le décès de son épouse l’a conduit « dans une situation de surendettement et une quasi-faillite personnelle et professionnelle dès la fin de l’année 2017 ». Tout d’abord, il résulte de l’instruction que les prêts contractés par les époux E… en vue de la réalisation d’opération de promotion immobilière ont été intégralement remboursés par les établissements bancaires au titre de l’assurance décès.
Par ailleurs, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus. Pour évaluer ce préjudice économique, il appartient au juge d’évaluer les revenus que percevait le ménage avant le décès de F… E…, de déduire de ce montant la part de ces revenus correspondant à la consommation personnelle de la défunte et de comparer le solde aux revenus perçus par M. D… E… après le décès de son épouse. Dans ce cadre, le tribunal a demandé, par deux mesures supplémentaires d’instruction, que lui soient communiqués, notamment, les avis d’impôt complets du couple, puis de M. E… de 2010 à 2017 et tout document probant permettant d’établir par tout moyen les fonctions professionnelles exactes exercées par F… E… au sein des sociétés « BGV Immobilier » et « BGV Habitat »jusqu’à son décès. Il résulte de l’instruction, en particulier des documents qui ont été transmis en réponse à ces mesures d’instruction, que si F… E… a été salariée de l’entreprise « BGV Habitat », ce n’est qu’entre septembre 2011 et octobre 2012, son décès étant survenu en septembre 2013 et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait envisagé de reprendre à un quelconque moment une telle activité salariée. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que les revenus de M. E…, dont la nature demeure inconnue en raison de la non communication par le requérant de l’intégralité des avis d’imposition demandés, n’ont pas connu de diminution du fait du décès de F… E…. Dès lors, le préjudice économique de M. E… n’est pas établi et sa demande à ce titre doit être rejetée.
S’agissant du préjudice économique de M. C… E… :
M. C… E… fait valoir qu’il n’a pu comme ses sœurs bénéficier des ressources de ses deux parents pour financer ses études supérieures. Il fait valoir qu’il a été dans l’obligation de travailler en qualité d’assistant de caisse chez Carrefour en même temps que ses études et durant toutes les vacances scolaires mais également de contracter un prêt étudiant d’un montant de 15 000 euros. Toutefois, la réalité du préjudice allégué par M. C… E… n’a pu être établie par l’instruction, pas plus au surplus que le caractère direct du lien de causalité entre l’activité salariée alléguée et l’endettement de M. C… E…, d’un part, et le décès de sa mère, d’autre part. Par suite, ses prétentions indemnitaires à ce titre doivent être rejetées.
S’agissant des frais d’obsèques :
Les victimes indirectes ont droit à être indemnisées des frais engagés pour donner une sépulture décente à la victime, pourvu qu’ils ne soient pas excessifs ni dépourvus de lien de causalité direct avec les faits générateurs ou les fautes commises. M. D… E… fait valoir avoir exposé des frais funéraires dont le montant total s’élève à 7 627 euros correspondant pour 4 396,19 euros à une facture d’obsèques, pour 903 euros à des frais de concession, pour 150 euros à des frais de rapatriement du corps et pour 2 180 euros à des frais de pierre tombale. Toutefois, la réalité des frais exposés pour l’acquisition de la concession n’est pas établie. De plus, les frais de rapatriement du corps ont été facturés dans les frais d’obsèques. Dans ces conditions, M. D… E… qui produit la facture acquittée des frais d’obsèques et de pierre tombale, est fondé à en demander le remboursement pour un montant de 6 576,19 euros.
S’agissant du préjudice d’affection :
M. D… E…, son fils et ses filles demandent la réparation du préjudice d’affection ayant résulté pour eux du décès de F… E…. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par M. D… E…, mari de la victime, âgé de 46 ans au moment du décès de son épouse, et du préjudice subi par M. C… E…, fils de la victime, âgé de 13 ans au moment du décès de sa mère à la somme de 30 000 euros pour chacun d’eux. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par chacun des deux filles de F… E…, âgées alors respectivement de 22 et 30 ans et qui ne vivaient plus au domicile de leurs parents, en le fixant à la somme de 20 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser, en réparation des préjudices résultant du décès de F… E…, au total, la somme de 36 576,19 euros à M. D… E…, la somme de 30 000 euros à M. C… E… et la somme de 20 000 euros à chacune des filles de F… E….
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn :
La réparation qui incombe sous certaines conditions à l’ONIAM, en vertu des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d’un accident médical, d’une affection ou d’une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d’un professionnel, d’un établissement ou service de santé ou au défaut d’un produit de santé, sans que cet établissement public ait la qualité d’auteur responsable des dommages. Il en résulte que les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d’un dommage corporel ne peuvent être exercés contre l’ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale.
Au regard des développements qui précèdent, l’ONIAM étant tenue de prendre en charge, au titre de la solidarité nationale, en l’absence de faute du centre hospitalier de Castres-Mazamet, les conséquences de l’accident médical non fautif subi par F… E…, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn n’est pas fondée à demander le remboursement des débours exposés, ni le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion et ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros à verser aux consorts E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser les sommes de 36 576,19 euros à M. D… E…, 30 000 euros à M. C… E…, 20 000 euros à Mme A… E… et 20 000 euros à Mme B… E….
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera aux consorts E… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Mme A… E…, à Mme B… E…, à M. C… E…, au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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