Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2602561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui permettre de retirer son titre de séjour.
Il soutient que :
-
alors que, le 29 octobre 2024, il s’est vu notifier une décision favorable lui accordant la délivrance d’un titre de séjour valide du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2029 il n’a reçu aucune convocation pour la remise de ce titre, n’a jamais reçu d’explication sur ce retard et n’a jamais obtenu de réponse écrite de la préfecture, malgré les multiples démarches qu’il a entreprises ;
-
l’urgence est caractérisée, dès lors que son permis de conduire ne peut lui être délivré de ce fait ;
-
la mesure sollicitée est utile ;
-
la mesure sollicitée ne remet nullement en cause une décision administrative existante mais vise uniquement à en assurer l’exécution effective.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 5 février 2026 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 29 octobre 2024, M. A… B…, ressortissant moldave né le 30 décembre 1990, s’est vu délivrer une attestation de décision favorable sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour pluriannuel mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse », l’informant que cette carte, valable du 29 octobre 2024 au 28 octobre 2029, allait lui être délivrée, ce document étant en cours de fabrication. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour la remise de ce titre.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que la demande de titre de M. B… a reçu une décision favorable du préfet des Hauts-de-Seine le 29 octobre 2024, soit il y a près de dix-huit mois à la date de la présente ordonnance. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait effectué des démarches auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin d’obtenir un rendez-vous en vue de retirer sa carte de résident. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Goudenèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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