Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 déc. 2025, n° 2505511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de prendre les mesures nécessaires à ce qu’il ne soit pas fait obstacle à sa sortie du territoire français pour se rendre au Maroc, ni à son retour sur le territoire français au terme de ce déplacement.
Il soutient que :
- il est entré en France muni d’un visa qui a ensuite expiré le 15 décembre 2025, après qu’il eût sollicité son admission au séjour le 14 octobre 2025 ; un agent de la préfecture lui a indiqué oralement qu’il ne pouvait pas quitter le territoire français ;
- la condition d’urgence est remplie car il doit rapidement se rendre au Maroc auprès de sa mère en fin de vie ;
- l’interdiction faite à sa sortie de France et à son retour en France est arbitraire et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, au droit au respect de sa vie familiale et de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de Vaucluse doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il expose que l’intéressé s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction qui autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baccati a été entendu au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025 à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 heure 10.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 15 février 1991, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour « conjoint de Français » valable du 16 décembre 2024 au 15 décembre 2025. Il a sollicité son admission au séjour le 14 octobre 2025 et s’est vu remettre une attestation de prolongation du délai d’instruction autorisant sa présence en France entre le 11 décembre 2025 et le 10 mars 2026. Souhaitant se rendre au Maroc, auprès de sa mère en fin de vie, et être garanti de sa possibilité de retour sur le territoire français, il demande au juge des référés d’ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde de sa liberté d’aller et de venir, au respect de sa vie familiale et au principe de dignité humaine.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, M. A… n’apporte aucune pièce de nature à établir que le préfet de Vaucluse ou tout autre autorité administrative s’opposerait à sa sortie du territoire français pour se rendre dans son pays d’origine, le Maroc, afin de se rendre au chevet de sa mère. Aucune disposition légale ou règlementaire ni aucune décision administrative ne fait obstacle, au regard de la situation administrative décrite par le requérant, à ce que l’intéressé puisse quitter le territoire français.
En second lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (…) ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur (…) une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (…) ». D’autre part, l’article 2, paragraphe 16 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, dit « code frontières Schengen », exclut expressément de la liste documents, permettant l’entrée sur ce territoire, les titres temporaires délivrés dans l’attente de l’examen d’une première demande.
En l’espèce, le délai d’instruction de la demande de renouvellement présentée par M. A… est celui de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’administration ayant été saisie de cette demande le 14 octobre 2025, elle n’a commis aucune inaction fautive en n’y ayant pas statué à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs M. A… s’est vu remettre, comme il a été dit, une attestation de prolongation du délai d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Outre qu’il autorise la présence en France de l’intéressé jusqu’au 10 mars 2026, ce document porte une mention l’autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen, ce que le préfet, d’ailleurs confirme en défense. Dès lors, rien ne fait obstacle au retour de M. A… sur le territoire français au terme de son déplacement à bref délai au Maroc.
Il résulte tout de ce qui précède que M. A… ne peut se prévaloir d’une situation d’urgence, qui serait imputable à une inaction de l’Etat dans l’instruction de sa demande de titre de séjour. Il ne peut davantage se prévaloir d’une violation d’un droit au départ de France ou au retour en France, qu’il détiendrait en raison de sa situation administrative, et qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée, ou au principe de dignité humaine. Par suite sa requête, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Le juge des référés,
J. BACCATI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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