Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2201693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Lille a jugé que l’administration fiscale avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la commune de Calais en ce qui concerne le refus d’assujettir les locaux à usage d’usine de fabrication de « Xblocs » à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2017 et en utilisant la méthode d’évaluation prévue par les dispositions de l’article 1498 du code général des impôts, en lieu et place de la méthode applicable aux établissements industriels prévue par les dispositions de l’article 1499 de ce code, pour déterminer le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due pour l’équipement dit « buffer » au titre de l’année 2017. Il a, par ce même jugement, ordonné, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la commune, un supplément d’instruction aux fins d’obtenir la production, par l’administration fiscale, de tous éléments permettant de déterminer la valeur locative pour l’année 2017 de l’usine de fabrication de « Xblocs » et du « buffer » conformément aux dispositions des articles 1499 et 1500 du code général des impôts et, par suite, le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils auraient dû être assujettis.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut que le préjudice financier susceptible d’être indemnisé, concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2017, s’élève à la somme de 36 135 euros pour ces deux équipements.
Un mémoire produit par la commune de Calais a été enregistré le 19 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
.
Considérant ce qui suit :
La commune de Calais demande, en réparation du préjudice que représentent les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties dont elle a été illégalement privée en 2017, que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité d’un montant de 371 612 euros assorti des intérêts légaux et de la capitalisation de ces derniers.
Sur les préjudices :
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1382 du même code, dans sa version applicable au litige : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; / (…) ». Aux termes de l’article 1388 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation ». L’article 1499 de ce code précise, dans sa version applicable à la date du litige, que : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat ». L’article 310 L de l’annexe II au code général des impôts précise que : « La valeur locative définie à l’article 1499 du code général des impôts est obtenue en appliquant au prix de revient affecté, le cas échéant, des divers correctifs prévus aux articles 310 J bis et 310 K les taux suivants : / 8 % pour les terrains et les sols ; / 12 % pour les constructions et installations soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ». Aux termes de l’article 310 J bis de l’annexe II au même code : « Les taux d’abattement applicables à la valeur locative des immobilisations industrielles, autres que les sols et terrains, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont fixés à : / (…) / 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date ».
En ce qui concerne la privation des recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives à l’usine de fabrication de « Xblocs » :
Il résulte de l’instruction que l’usine de production « Xblocs » a fait l’objet d’une déclaration du prix de revient des immobilisations, dite « modèle U » datée du 5 juillet 2018 mentionnant un hangar et une extension, achevés respectivement en 2016 et 2017. Au regard de l’année d’achèvement de ces immeubles, en application de l’article 1415 précité du code général des impôts seul le prix de revient du hangar, d’un montant de 255 127 euros, doit être pris en compte pour la détermination de la valeur locative de l’usine de production « Xblocs » au titre de la taxe foncière de l’année 2017. En application des articles 310 L et 310 J bis cités au point 2, il y a lieu d’appliquer un taux d’intérêt de 8 % pour établir la valeur locative du hangar à 20 410 euros (255 127 euros x 8 %). Le revenu cadastral de cette propriété s’élève dès lors à 10 205 euros (20 410 euros x 50 %). Il résulte de l’instruction que le taux d’imposition communal était de 22,19 % au titre de l’année 2017 et que, par suite, le préjudice subi par la commune du fait de la privation de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties relative à l’usine de fabrication de « Xblocs » au titre de l’année 2017 doit être établi à la somme 2 264 euros (10 205 euros x 22.19 %).
En ce qui concerne la privation des recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives au « buffer » :
Il résulte de l’instruction que le « buffer » a fait l’objet d’une déclaration « modèle U » datée du 16 juin 2022 mentionnant des voies de circulation (VRD), clôtures, caméras-signalisation-portique, réseau d’eau, barrière levante et logiciel, tous achevés en 2016. Toutefois, l’administration soutient, sans être contestée ni contredite par les pièces du dossier, que les caméras, la signalisation, le portique, la barrière levante et le logiciel constituent soit des biens mobiliers, lesquels sont non passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties, soit des équipements spécifiquement adaptés aux activités exercées dans le « buffer », exonérés de ce fait de la même taxe en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Dès lors, seuls les prix de revient des voies de circulation (VRD), des clôtures et du réseau d’eau, d’un montant total de 4 134 296 euros, doivent être pris en compte pour la détermination de la valeur locative du buffer. En application des articles 310 L et 310 J bis cités au point 2, il y a lieu d’appliquer un taux d’intérêt de 8 % pour déterminer la valeur locative de ce buffer qui s’élève à 330 744 euros (4 134 296 euros x 8 %), et le revenu cadastral en provenant, qui est de 165 372 euros (330 744 euros x 50 %). Il résulte de l’instruction que le taux d’imposition communal était de 22,19 % au titre de l’année 2017 de sorte que l’imposition qui était due s’élevait en principe à la somme de 36 696 euros (165 372 euros x 22,19 %). L’administration fiscale soutient, sans être contestée ni contredite par l’instruction, que l’évaluation erronée de la valeur locative du « buffer » et des terres-pleins sur lesquels il a été construit a néanmoins généré pour la commune, pour l’année 2017, une imposition de 2 825 euros (284 + [(18 959 m² / 223 000 m²) x 29 889 euros). Dans ces conditions, le préjudice subi par la commune du fait de la privation de recette de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives au buffer au titre de l’année 2017 doit être évalué à la somme de 33 871 euros (36 696 euros – 2 825 euros).
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Calais est seulement fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 36 135 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même
code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La commune de Calais est fondée à demander que l’indemnité de 36 135 euros mise à la charge de l’Etat porte intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017, date de réception par la commune de sa demande indemnitaire préalable. La commune de Calais ayant présenté cette demande de capitalisation de ces intérêts le 6 mars 2022, à cette date, lesdits intérêts étaient dus pour une année entière. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à compter du 30 novembre 2018, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la commune de Calais de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la commune de Calais une somme de 36 135 euros.
Article 2 : La somme de 36 135 euros mise à la charge de l’Etat portera intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017. Les intérêts échus à la date du 30 novembre 2018 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à la commune de Calais la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Calais et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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