Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2025, n° 2504619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504619 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Diop, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de poursuivre l’instruction de son dossier de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il bénéficie d’une présomption d’urgence ;
— la condition d’urgence est, en tout état de cause, établie, dès lors qu’il est en situation de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
* elle méconnait l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et administration ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502629, enregistrée le 16 février 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, s’est vu délivrer en dernier lieu un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 22 juin 2023 au 11 juin 2024 dont il a demandé le renouvellement le 21 mars 2024. Après plusieurs démarches, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour sur le site « démarches simplifiées » le 19 janvier 2025. Cette demande a fait l’objet d’une décision de classement sans suite le 12 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenter à l’appui est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande tendant à l’octroi d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Par la décision attaquée, les services du préfet des Hauts-de-Seine classent sans suite la demande du requérant au motif qu’il manquait différences pièces pour la complétude de son dossier, et il n’est pas établi par le requérant que sa demande aurait été effectivement complète. La demande de titre de séjour n’a donc fait naître aucune décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces mêmes conditions, la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait, à Cergy, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Santé ·
- Titre ·
- Sang ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Exécution ·
- Délivrance ·
- Ressortissant
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Public ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Changement de destination ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france ·
- Déclaration préalable ·
- Quai ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Prix de revient ·
- Intérêt ·
- Usine ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Recette ·
- Imposition
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Maroc ·
- Frontière ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Remboursement de subvention ·
- Forfait jours ·
- Contrat de travail ·
- Épidémie ·
- Contrats ·
- Conséquence économique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Centre hospitalier ·
- Soins infirmiers ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Jury ·
- Légalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Gouvernement
- Dispositif médical ·
- Comités ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Produit ·
- Autonomie ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.