Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2105905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105905 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 1ers et 15 septembre 2021, 30 mars et 23 novembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Martin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Savoie a rejeté sa demande de subvention pour le mois d’avril 2021 et lui a demandé le remboursement des subventions perçues pour les mois de mars 2020, avril 2020 et de novembre 2020 à mars 2021 d’un montant total de 20 167 euros ;
d’annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Savoie a rejeté son recours administratif tendant au retrait de la décision du 2 juillet 2021 ;
d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de la Savoie de réexaminer sa demande pour le mois d’avril 2021 et de lui verser la subvention demandée ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas titulaire d’un contrat de travail à temps complet ; sa durée de travail annuelle était de 170 jours et a été ramenée à 150 jours par l’avenant du 30 avril 2020 alors qu’un temps complet pour un cadre correspond à un forfait annuel de 218 jours ;
elles méconnaissent le principe d’égalité ; il existe une rupture d’égalité entre sa situation et celle d’une personne dont le temps de travail est décompté en heures.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2021 et le 11 octobre 2022, la direction départementale des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
et les observations de Me Chavanon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… exerce chaque année, depuis le 1er janvier 2004, de la mi-décembre jusqu’au début du mois de mai, une activité de moniteur de ski. Il est parallèlement titulaire, depuis le 1er janvier 2019, d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant que responsable installation remontées mécaniques France signé avec la société Comag. M. A… a bénéficié de subventions au titre de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour son activité de moniteur de ski d’un montant de 1 452 euros pour le mois de mars 2020, de 1 500 euros pour le mois d’avril 2020, de 1 107 euros pour le mois de novembre 2020, de 3 879 euros pour le mois de décembre 2020, de 2 698 euros pour le mois de janvier 2021, de 4 277 euros pour le mois de février 2021 et de 5 254 euros pour le mois de mars 2021. M. A… a également sollicité une subvention pour le mois d’avril 2021. Par une décision du 2 juillet 2021, la direction départementale des finances publiques de la Savoie a, d’une part, rejeté sa demande de subvention pour le mois d’avril 2021 et, d’autre part, demandé le remboursement des subventions perçues pour les mois de mars 2020, avril 2020 et de novembre 2020 à mars 2021 d’un montant total de 20 167 euros. Par une décision du 10 août 2021, la direction départementale des finances publiques de la Savoie a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 2 juillet 2021. M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation des décisions du 2 juillet 2021 et du 10 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises […] ». Il résulte des dispositions des articles 2, 3-1, 3-14, 3-15, 3-19, 3-22, 3-24 et 3-26 du même décret que les entreprises mentionnées à l’article 1er précité bénéficient d’une aide financière prenant la forme d’une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours des mois de mars 2020 et avril 2020 et de novembre 2020 à avril 2021 à la condition que la personne physique ne soit pas titulaire d’un contrat de travail à temps complet.
Aux termes de l’article L. 3121-58 du code du travail : « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 : 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; / 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. » Aux termes de l’article L. 3121-64 du même code : « I.-L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine : […] 3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ; […] ».
La circonstance qu’un contrat de travail soit conclu à un temps plein pour l’organisation du travail de l’employé sur une durée déterminée est sans lien avec le fait que cet emploi est exercé ou non à temps complet, ce temps correspondant aux besoins de l’employeur. Par ailleurs, la convention collective du bâtiment dont dépend M. A… prévoit que le nombre normal de jours travaillés dans le cadre d’un forfait jours est compris entre 218 et 215 jours.
En l’espèce, M. A… est titulaire depuis le 1er janvier 2019 d’un contrat de travail à durée indéterminée et bénéficie d’une convention en forfait jours de 170 jours par an jusqu’au 20 avril 2020 puis de 150 jours pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. M. A… perçoit un salaire mensuel de 2 503.50 euros et il n’est pas contesté que le minimum conventionnel pour le même emploi à temps complet est de 3 437 euros. Dès lors, M. A… doit être regardé comme titulaire d’un contrat de travail à temps non complet. En considérant qu’en raison du fait que le contrat de travail de M. A… prévoyait un temps plein et qu’ainsi M. A… disposait d’un travail à temps complet, sans prendre en considération le fait que ce contrat « forfait jours » est conclu pour un temps non-complet, la direction départementale des finances publiques de la Savoie a entachée d’une erreur de droit sa décision rejetant sa demande de subvention pour le mois d’avril 2021 et demandant à M. A… le remboursement des subventions octroyées pour les mois de mars 2020, avril 2020 et de novembre 2020 à mars 2021. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, les décisions attaquées du 2 juillet 2021 et du 10 août 2021 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’annulation des décisions litigieuses implique nécessairement que la direction départementale des finances publiques de l’Isère réexamine la situation de M. A… pour les subventions octroyées pour les mois de mars 2020, avril 2020 et de novembre 2020 à mars 2021 et qu’elle réexamine sa demande de subvention pour le mois d’avril 2021. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de ces mesures dans les deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qu’il paiera à M. A…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les décisions du 2 juillet 2021 et du 10 août 2021 de la direction départementale des finances publiques de la Savoie sont annulées.
:
Il est enjoint à la direction départementale des finances publiques de l’Isère de réexaminer la demande de subvention de M. A… pour le mois d’avril 2021 et de réexaminer la situation de M. A… pour les subventions octroyées pour les mois de mars 2020, avril 2020 et de novembre 2020 à mars 2021 dans les deux mois suivant la notification du présent jugement.
:
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées s, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
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