Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 29 avr. 2025, n° 2401162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. A C conteste la décision, en date du 15 février 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient que :
— il souffre, du fait d’une opération chirurgicale effectuée en février 2022, de troubles sensitifs et de douleurs à la jambe droite, occasionnant une boiterie et de grandes difficultés à la marche ;
— il doit faire usage d’une canne pour ses déplacements extérieurs, lesquelles requièrent en outre, au-delà de 100 mètres, la présence de son épouse ;
— son état ne cesse de s’aggraver, imposant désormais un triple pontage coronarien, programmé en juin 2024 ;
— la carte demandée lui est nécessaire pour conserver son autonomie.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le département de la Côte-d’Or indique s’en remettre à l’appréciation d’où résulte la décision attaquée et n’avoir pas d’autres observations à présenter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles
R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. B, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C conteste la décision, en date du 15 février 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision du 18 janvier 2025, a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ".
3. Il résulte de l’instruction que M. C, atteint de coronopathie et d’artérite des membres inférieurs, a subi en février 2022 un pontage fémoro-poplité dont les suites ont donné lieu à complications. Il souffre ainsi de troubles trophiques de la jambe droite, à l’origine de douleurs et d’un déficit sensitif occasionnant une boiterie et des pertes d’équilibre. Le requérant verse aux débats un certificat médical attestant d’un périmètre de marche désormais réduit à une centaine de mètres et de la nécessité de recourir, pour tous les déplacements extérieurs, à une canne. Le département de la Côte-d’Or n’oppose à ces constatations médicales aucun démenti et ne conteste pas que le caractère durable de cette réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui est installée depuis au moins deux ans et dont rien n’indique qu’elle pourrait se résorber à brève échéance. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions citées au point précédent doit être accueilli.
4. Compte tenu de ce qui précède, d’où résulte la reconnaissance du droit de M. C au bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il y a lieu de faire injonction au président du conseil départemental de la Côte-d’Or de délivrer à l’intéressé une telle carte, dans le mois suivant la notification du présent jugement, avec une durée de validité devant être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Côte-d’Or du 15 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est fait injonction au président du conseil départemental de la Côte-d’Or de délivrer à M. C, dans le mois suivant la notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » d’une durée de deux ans.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée pour information à la Maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président,
David BLa greffière,
Christine Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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