Annulation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 févr. 2023, n° 2104737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2021 et 8 janvier 2023, sous le n°2104736, M. A C, représenté par Me Kauric, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et en tout état de cause, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2021 et 8 janvier 2023, sous le n°2104737, Mme B C, représenté par Me Kauric, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et en tout état de cause, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2023 :
— le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure,
— et les observations de Me Hanan Hmad, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C et Mme B C, ressortissants albanais nés, respectivement, le 7 juin 1985 et 14 avril 1991, demandent au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leur demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2104736 et 2104737, présentées par M. et Mme C, concernant la situation d’un même couple d’étrangers, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il résulte de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont déposé une demande de titre de séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 6 août 2020, complétée le 30 septembre 2020. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, et donc de la naissance de deux décisions implicites de rejet, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. et Mme C ont demandé au préfet, par courrier réceptionné par le préfet le 10 mars 2021, de leur communiquer les motifs des refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à ces demandes de communication des motifs dans le délai d’un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. et Mme C sont fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de les admettre au séjour sont entachées d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que les décisions refusant implicitement la délivrance des titres de séjour sollicités par M. et Mme C doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La présente décision, eu égard au motif d’annulation retenu et au vu de l’examen de l’ensemble des moyens soulevés, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer les demandes de titre de séjour présentées par les requérants dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. et Mme C d’une somme globale de 1 200 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer à M. et Mme C un titre de séjour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer les demandes de titre de séjour présentées M. et Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Mme B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.
La rapporteure,
signé
B. Le Guennec
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N° 2104736, 2104737
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