Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 févr. 2026, n° 2601358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Robach, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de son titre de voyage ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou de lui verser directement cette somme en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de renouvellement de son titre de voyage le prive de son droit d’aller et venir et de ses droits attachés à sa qualité de réfugié et fait obstacle au maintien des liens familiaux avec sa compagne et ses enfants qui sont actuellement réfugiés en Ouganda ; il n’a pas encore pu voir sa seconde fille née le 26 septembre 2025 du fait de l’expiration de son titre alors qu’il avait anticipé en déposant sa demande dès le 26 avril 2025 ; il a sollicité l’administration à de nombreuses reprises ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas motivée ; le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs en date du 26 septembre 2025 ;
- elle méconnait l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour le renouvellement de son titre.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602144 par laquelle M. B… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 février 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Robach, représentant M. B… C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur la nécessité d’enjoindre à la préfecture sous astreinte de statuer sur sa demande dans les plus brefs délais.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ». Par ailleurs, en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie.
M. B… C… ressortissant soudanais né en 1990 est reconnu réfugié et bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’au 11 décembre 2028. Un titre de voyage pour réfugié sur le fondement de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui a été délivré pour la période du 3 juin 2020 au 2 juin 2025. Le 26 avril 2025, l’intéressé a déposé sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande tendant au renouvellement de ce titre. Par la présente requête, il demande au juge de référé de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que M. B… C…, qui a effectué les démarches en temps utiles pour solliciter le renouvellement de son titre de voyage, se trouve dans l’impossibilité totale de voyager à l’étranger, en particulier en Ouganda, pays dans lequel son épouse et ses deux filles, dont la dernière est née le 26 septembre 2025, sont réfugiés, ces dernières ne pouvant actuellement voyager légalement vers le territoire français. Par suite, la décision en litige ayant pour effet de porter une atteinte prolongée, grave et immédiate à la vie privée et familiale du requérant, elle est de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen effectif de la demande de M. B… C… et de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Robach, avocat de M. B… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Robach de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle cette somme sera versée directement à M. B… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement du titre de voyage pour réfugié de M. B… C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen effectif de la demande de M. B… C… et de prendre une décision expresse sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Robach au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Robach renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. En cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle cette somme sera versée directement à M. B… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C…, au ministre de l’intérieur, au préfet de l’Essonne et à Me Robach.
Fait à Versailles, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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