Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2502036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme C… D…, représentée par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 mars 2026, Mme D… se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 26 juin 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de Me Hebmann, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante congolaise née en 1991, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Allemagne le 23 novembre 2017. Les autorités allemandes lui ont alors délivré un titre de séjour valable jusqu’au 26 novembre 2024. L’intéressée a ensuite rejoint le territoire français en 2023 avec son compagnon, M. B…, de nationalité française, avec lequel elle a eu une fille née le 11 novembre 2023. Le 22 mars 2024, Mme D… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande. Mme D… demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Le désistement de Mme D… de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hebmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D… de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’État versera à Me Hebmann la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à la préfète de la Côte-d’Or et à Me Hebmann.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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