Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 mars 2026, n° 2601621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé des moyens par lesquels il peut établir l’exécution de son obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a retiré l’arrêté du 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Gaudron, représentant M. A…, non présent, qui maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant sénégalais, né le 22 août 1991, est entré en France, pour la seconde fois, selon ses déclarations le 16 février 2026. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes, chargées de l’examen de sa demande d’asile. Le 16 février 2026, M. A… s’est présenté au bureau d’accueil des demandeurs d’asile à Paris et a été orienté vers le pôle régional Dublin du Grand Est. Par un arrêté du 18 février 2026, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, dont il demande également l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre
M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu opposé en défense :
Par un arrêté du le 3 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a retiré les arrêtés du
18 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Par suite, les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de ces arrêtés sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
M. A… est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle par le présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Gaudron au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation des arrêtés du 18 février 2026 du préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros hors taxe à Me Gaudron en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. A… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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