Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 févr. 2026, n° 2502958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du Système d’Information Schengen (SIS) et au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles ont été prises en méconnaissance de la procédure contradictoire telle qu’instituée par les principes généraux de l’Union européenne et garantie par les articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles ont été adoptées sans examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 19 décembre 1994, est entrée en France le 20 mai 2019 selon ses déclarations. Elle a effectué une demande d’asile qui a été rejetée le 30 septembre 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatride et le 29 mai 2020 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle a sollicité le 29 novembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen européen. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de Mme A…, énonce avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, lorsque le préfet est saisie d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Mme A… n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord n’avait pas à examiner d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, et donc à mentionner cet article. L’arrêté contesté vise bien l’ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle en outre la situation personnelle et familiale de Mme A…. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1er de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, y compris sur l’obligation de quitter le territoire français et sur les décisions fixant le délai de départ ou encore le pays de renvoi qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus d’admission au séjour.
Il résulte de ce qui précède que, Mme A… ayant sollicité le 29 novembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour et ayant été en mesure de présenter des observations pendant l’instruction de sa demande, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet du Nord s’est livré à un examen particulier de la situation de Mme A…. En particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, il a tenu compte du fait que cette dernière est mère d’un enfant né sur le sol français. En outre, si Mme A… fait valoir que l’arrêté litigieux indiquerait à tort que l’ensemble de sa famille réside au Congo, il ressort des pièces du dossier qu’elle a elle-même transmis le 12 mars 2024 ces éléments à l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, au regard des motifs exposés au point 2, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… soutient être en France depuis presque cinq ans à la date de la décision attaquée, cette ancienneté s’explique en partie par l’examen de sa demande d’asile qui a été rejetée définitivement par la CNDA le 29 mai 2020, et par son maintien sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire français en date du 14 décembre 2020. Elle est mère d’une fille née en France le 4 juin 2020 de sa relation avec un ressortissant néerlandais et scolarisée depuis l’année scolaire 2023/2024. Elle fait valoir, mais sans toutefois apporter de preuve suffisante pour l’établir, que le père de celle-ci, dont elle est séparée depuis 2022, réside à Lille et participerait à son éducation et son entretien. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ce dernier, qui n’exercice aucune activité professionnelle et perçoit comme revenu des prestations sociales, ne satisfait pas aux conditions permettant de séjourner régulièrement en France. Elle ne justifie elle-même d’aucun revenu autre que l’aide financière qui lui est versée par l’association qui la prend en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence depuis le 22 août 2023. En outre, la seule production par Mme A… d’une attestation du 23 mars 2025 de son frère de nationalité française et résidant sur le territoire, ne permet pas à elle seule d’établir l’existence d’une relation d’une particulière intensité avec ce dernier, alors que la requérante indiquait encore le 12 mars 2024 qu’il résidait dans son pays d’origine avec le reste de sa famille. Le fait, d’une part, qu’elle soit adhérente d’un centre social depuis le 1er septembre 2023 et participe depuis cette date à des cours de langue française, et d’autre part, qu’elle dispose d’une promesse d’embauche en qualité de coiffeuse, est insuffisant pour démontrer son insertion sociale ou professionnelle. Enfin, elle ne démontre pas ne pas pouvoir se réinsérer en République démocratique du Congo, alors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où résident sa mère et ses deux sœurs. Dès lors, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
S’il n’est pas contesté que la fille de Mme A… est actuellement scolarisée en France, la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait pas poursuivre en République démocratique du Congo ou, le cas échéant, aux Pays-Bas une scolarité normale. La décision n’a, par ailleurs, pas pour objet ni pour effet de séparer l’intéressée de sa fille. Enfin, comme il a été exposé au point 9, outre que Mme A… ne démontre pas que le père de son enfant participe à son entretien et à son éducation, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas vocation à rester sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’en édictant la décision attaquée, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection. ».
Mme A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle s’exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet du Nord.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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