Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 sept. 2025, n° 2501801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai d’un mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie du fait du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement et au regard de sa situation familiale, en particulier des conséquences sur son enfant mineur de nationalité française ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour et obligation de quitter le territoire, en ce qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 septembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le numéro 2501796 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet de Mayotte.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 19 septembre 2025 à 10 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés,
- les observations de Me Belliard, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en insistant sur la circonstance qu’il n’a jamais quitté le territoire mahorais, sur l’intensité de sa vie privée et familiale en France auprès de sa compagne, alors qu’il n’a plus de contacts avec sa mère et que son père a été renvoyé aux Comores, sur sa scolarisation de 2005 à 2022 et sur la circonstance qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public du fait de sa condamnation pénale pour un simple usage de cannabis à l’exclusion de faits relevant du trafic de stupéfiants, et en ajoutant qu’il est empêché de reconnaitre son enfant en raison de l’absence de documents d’identité ;
- et les observations de Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui maintient ses écritures, qui ajoute que la preuve de la filiation avec l’enfant né postérieurement à l’arrêté en litige n’est pas établie et qu’en tout état de cause la naissance de cet enfant est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant comorien né le 9 mai 2002 à Mayotte, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai d’un mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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