Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 21 juil. 2025, n° 2502372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Enam, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 11 juin 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec droit de travailler dans la semaine suivant la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’il produit une copie de sa requête au fond ;
— l’urgence, qui est présumée s’agissant d’une décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour, est caractérisée en l’espèce, dès lors que la décision attaquée est de nature à potentiellement briser son projet académique et professionnel, en ce qu’elle l’empêche de poursuivre ses études et, éventuellement, de solliciter par la suite un titre de séjour « recherche d’emploi création d’entreprise » afin de prétendre à une première expérience professionnelle en France ; il ne peut, à court terme, solliciter l’obtention d’un stage en été ; il n’est pas certain, compte tenu des délais d’instruction des procédures au fond, qu’il puisse profiter des vacances pour se rendre en Algérie afin de rencontrer son médecin traitant comme il l’aurait souhaité pour faire un point sur son état de santé ; il forme sa requête plusieurs jours après avoir reçu la décision contestée faute d’avoir une quelconque visibilité sur la tenue de l’audience ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, lequel :
•est entaché d’un défaut de motivation ;
•est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer sur l’ensemble des conclusions de la requête.
Il soutient que, par un arrêté du 11 juillet 2025, il a retiré l’arrêté en litige du 11 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502132, enregistrée le 18 juin 2025.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamza Cherief, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 2002 en Algérie, est entré régulièrement sur le territoire français le 15 août 2022. Il a bénéficié de certificats de résidence algérien portant la mention « étudiant » du 9 novembre 2022 au 8 novembre 2024 et a sollicité, le 28 août 2024, le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par une décision du 11 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention « étudiant ». M. A demande au tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. L’arrêté contesté du 11 juin 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de renouveler le certificat de résidence portant la mention « étudiant » de M. A, a été retiré en cours d’instance par un arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 11 juillet 2025. Les conclusions à fin de suspension et d’injonction ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement de la somme réclamée par le conseil de M. A en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Enam, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Hamza Cherief
La République mande et ordonne au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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