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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 mars 2025, n° 2500224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500224 |
| Dispositif : | Autres Juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B doit être regardé comme contestant l’avis de paiement du forfait de post-stationnement majoré émis par la trésorerie de Beauvais le 5 août 2024 à Paris.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d’Amiens donnant délégation à M. Lebdiri, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes du VI de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « () / Les recours contentieux visant à contester l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d’impayé peut également faire l’objet d’un recours devant ce tribunal. Il se substitue alors à l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ». Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du même code : « Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ».
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 2333-87 et L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales qu’il appartient au tribunal du stationnement payant de connaître de la contestation par le requérant de l’avis de paiement du forfait de post-stationnement majoré émis à son encontre par la trésorerie de Beauvais le 5 août 2024. En conséquence, il y a lieu, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B à cette juridiction, qu’il a au demeurant déjà saisie d’un recours enregistré le 24 août 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal du stationnement payant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal du stationnement payant.
Fait à Amiens, le 21 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
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