Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 avr. 2026, n° 2606056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 3 avril 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé son dossier sur la plateforme ANEF révélant la décision implicite par laquelle cette même autorité a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien à titre provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Carmier, son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire en cas de refus de son admission à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Concernant l’urgence :
- elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- elle est caractérisée par les conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et financière ;
Concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 7bis g) de l’accord franco-algérien ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de protection des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2606054 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante de nationalité algérienne née le 4 avril 1988, est entrée en France dans des conditions indéterminées et s’y est maintenue sous couverts de trois certificats de résident algérien délivrés successivement pour la période comprise entre les années 2021 et 2025. Mme A… a formulé le 19 janvier 2026 une demande de certificat de résident algérien. Par une décision du 3 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé son dossier révélant, une décision de rejet de sa demande. Mme A… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’exécution des effets de cette décision.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme A… ne peut utilement se prévaloir d’une présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, dès lors que, alors qu’elle était bénéficiaire d’un certificat de résidence d’un an, elle souhaite bénéficier, pour la première fois, d’un certificat de résidence algérien de 10 ans. D’autre part, Mme A… bénéficie d’un certificat de résidence qui n’expire que le 18 avril 2026. En se bornant à se prévaloir de considérations générales, l’intéressée ne fait état d’aucune circonstance particulière et concrète qui justifierait la suspension de l’exécution de la décision qu’elle attaque dans l’attente du jugement de sa requête au fond qui interviendra dans un délai de six mois. Dès lors, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, se prononce à bref délai avant qu’il soit statué sur la requête au fond.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de son admission exceptionnelle à l’aide juridictionnelle provisoire, enfin celles présentées au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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