Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 avr. 2026, n° 2601762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mars 2026 et le 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Kamoun, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes refusant la délivrance de la carte de séjour mention « passeport talent – famille » du 1er mars 2026
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes Maritimes, ou tout préfet territorialement
compétent, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de mettre à sa disposition sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une attestation l’autorisant à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition tenant à l’urgence est remplie en l’absence de délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction qui préjudicie gravement à sa situation professionnelle ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision en litige n’est pas motivée ;
elle méconnaît les articles L.421-22 et R.431-15-1 ainsi que l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, et subsidiairement de prononcer un non-lieu à statuer.
Il soutient que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors que le requérant s’est vu remettre une attestation prolongation d’instruction valable du 19 mars 2026 au 18 juin 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601761 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Baaziz, greffier d’audience :
- le rapport de M. Myara, juge des référés
;
- les observations de Me Kamoun, représentant le requérant qui reprend les moyens et arguments de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a obtenu la délivrance d’un visa de type D portant la mention « Passeport talent- famille » valable du 31 octobre 2025 au 29 janvier 2026, auprès des autorités consulaires françaises de Tunis. Il a déposé le 1er novembre 2025, une demande de carte de séjour mention « passeport talent (famille) » sur le fondement de l’article L.421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. N’ayant obtenu aucune réponse à cette demande, M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence opposé à sa demande le 1er mars 2026 et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre, sous astreinte un document provisoire l’autorisant à travailler et à franchir les frontières.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu délivrer le 19 mars 2026 une attestation de prolongation d’instruction qui, en application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qui y est précisée et il résulte de ces mêmes dispositions que cette attestation sera renouvelée aussi longtemps que le préfet n’aura pas statué sur la demande. Alors même que ce document ne permet pas par lui-même l’exercice d’une activité professionnelle, cet exercice est autorisé si une autorisation de travail a été obtenue, le requérant ne justifiant pas d’ailleurs qu’un employeur aurait sollicité une telle autorisation le concernant. Si ce document n’autorise pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen, il n’établit pas, ainsi que l’oppose le préfet en défense, l’existence de motifs impératifs de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces circonstances, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction fait échec à la présomption d’urgence invoquée par le requérant. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Prévention des risques ·
- Climat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Urgence ·
- Département ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Poursuites pénales ·
- Consorts ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée ·
- Accord de schengen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours administratif ·
- Avis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Coopération intercommunale ·
- Trésorerie ·
- Paiement ·
- Syndicat mixte
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Retrait ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Activité professionnelle ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant à charge ·
- Droit au travail ·
- Liberté ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.