Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2401008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sa compagne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a rejeté sa demande de parloir familial ;
2°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a rejeté sa demande d’accès aux unités de vie familiale au bénéfice de sa compagne.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du 14 mars 2024 :
— il a un bon comportement en détention, il travaille et n’a fait l’objet d’aucun compte rendu d’incident cette année ; si le personnel pénitentiaire lui a indiqué que le vrai motif du refus concernerait, en réalité, le comportement inadapté de sa compagne lors des parloirs, rien n’indique que cette dernière aurait un comportement inadapté puisqu’il n’y a pas eu de suspension du permis de visite ou d’incident ;
— ses droits ne sont pas respectés ;
S’agissant de la décision du 19 décembre 2024 :
— la notification du refus d’accès à l’unité de vie familiale mentionne que cet accès lui est refusé pour des motifs liés au maintien de la sécurité, au bon ordre de l’établissement ou à la prévention des infractions ;
— ses droits ne sont pas respectés ;
— sa compagne est discriminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des unités de vie familiale et des parloirs familiaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 13 octobre 2018, est incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand depuis le 21 octobre 2022. Il a formé, le 28 février 2024, une demande d’accès aux parloirs familiaux et, le 28 novembre 2024, une demande d’accès à une unité de vie familiale au bénéfice de sa compagne. La cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a rejeté ces demandes par deux décisions du 14 mars et du 19 décembre 2024 dont M. A demande au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 14 mars 2024 refusant l’accès au parloir famille :
2. Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes de l’article L. 341-1 du même code : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-8 du même code : « Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue. / Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d’au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l’éloignement du visiteur. / Pour les personnes prévenues, ce droit s’exerce sous réserve de l’accord de l’autorité chargée du dossier de la procédure ». Aux termes de l’article R. 341-15 de ce code : « Les parloirs familiaux sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d’un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée de six heures au plus au cours de la partie diurne de la journée ».
3. Par ailleurs, l’annexe 2 à la note ministérielle du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des unités de vie familiale et des parloirs familiaux précise notamment, s’agissant des critères d’accès aux parloirs familiaux, d’une part que « l’existence d’antécédents disciplinaires ne peut pas constituer, à elle seule, un critère de refus » et, d’autre part, que « l’accès peut être refusé pour des motifs liés au maintien de la sécurité, au bon ordre de l’établissement ou à la prévention des infractions ».
4. Enfin, il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à refuser l’accès aux parloirs familiaux relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de parloir familial présentée par M. A le 28 février 2024, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand s’est fondée sur le comportement inadapté en détention de l’intéressé. Le requérant soutient, pour sa part, qu’il a un bon comportement en détention, qu’il travaille et n’a fait l’objet d’aucun compte-rendu d’incident cette année et que, si le personnel pénitentiaire lui a indiqué que le vrai motif du refus concernerait, en réalité, le comportement inadapté de sa compagne lors des parloirs, rien n’indique que cette dernière aurait un tel comportement puisqu’il n’y a pas eu de suspension du permis de visite ou d’incident.
6. En premier lieu, il ressort des pièces produites par le ministre de la justice à l’appui de son mémoire en défense, qui ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, que M. A a fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires, notamment pour des faits de détention d’objets prohibés. Il a ainsi fait l’objet d’une sanction de sept jours de placement en cellule disciplinaire le 30 août 2023 pour avoir été découvert, le 4 juillet 2023, à l’issue d’une unité de vie familiale, en possession d’une substance brunâtre s’apparentant à un produit stupéfiant. M. A a également fait l’objet, le 29 novembre 2023, d’une sanction de douze jours de cellule disciplinaire, dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois, pour avoir été formellement identifié en train de porter des coups de poings et de pieds à un autre détenu. Il a enfin fait l’objet, le 28 octobre 2024, postérieurement à l’intervention de la décision attaquée, d’une sanction disciplinaire de dix jours de confinement en cellule, dont dix jours avec sursis actif pendant six mois, en raison de la découverte, à l’occasion de la fouille de sa cellule effectuée le 18 octobre 2024, d’un téléphone blanc de marque Apple avec une carte SIM Orange insérée, un chargeur blanc de marque Sologic ainsi que des écouteurs filaires noir dissimulés dans une bouilloire. En outre, la compagne de M. A a fait l’objet d’une note d’observation en date du 11 mars 2024, selon laquelle l’intéressée s’adresse fréquemment de manière inadaptée au personnel pénitentiaire lors des parloirs familiaux. Eu égard à l’ensemble de ces faits qui caractérisent, de la part du requérant et de sa compagne, un comportement répété susceptible de porter atteinte au bon ordre et à la sécurité de l’établissement, en particulier par l’introduction d’objets ou de substances interdits en détention, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a pu rejeter la demande de parloir familial de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant et sa compagne ont bénéficié de parloirs classiques de façon régulière depuis le début de l’incarcération de M. A, mais également postérieurement à l’intervention de la décision attaquée. Ainsi, cette décision n’a pas pour objet ni pour effet de priver l’intéressé de tout contact avec sa compagne, compte tenu également de la possibilité de maintenir des liens familiaux par ces visites au parloir, régulières depuis l’incarcération de M. A, mais aussi par des appels téléphoniques ainsi que par des visioconférences ou encore des échanges épistolaires. Dès lors, en adoptant la décision en litige, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 19 décembre 2024 refusant l’accès aux unités de vie familiale :
8. Aux termes de l’article R. 341-16 du code pénitentiaire : « Les unités de vie familiale sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d’un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée comprise entre six heures et soixante-douze heures. La durée de la visite en unité de vie familiale est fixée dans le permis. ».
9. Par ailleurs, l’annexe 2 à la note ministérielle du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des unités de vie familiale et des parloirs familiaux précise notamment, s’agissant des critères d’accès aux unités de vie familiale, d’une part que « l’accès aux UVF n’est pas conditionné par un délai de séjour minimum au sein de l’établissement », d’autre part que « l’existence d’antécédents disciplinaires ne peut pas constituer, à elle seule, un critère de refus » et, enfin, que « l’accès aux UVF peut être refusé pour des motifs liés au maintien de la sécurité, au bon ordre de l’établissement ou à la prévention des infractions ».
10. Enfin, selon le règlement intérieur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand : « Les visiteurs ne sont pas autorisés à apporter des produits alimentaires dans l’UVF. La personne détenue bénéficiant d’une UVF doit cantiner les produits alimentaires nécessaires à la confection des repas pour la durée de la visite ».
11. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est motivée par la circonstance que « le blocage d’argent nécessaire n’a pas été effectué ». Ainsi, M. A ne peut utilement faire valoir que l’accès à ces unités lui est refusé pour des motifs liés au maintien de la sécurité, au bon ordre de l’établissement ou à la prévention des infractions. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme étant inopérants.
12. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision attaquée serait motivée par une volonté de l’administration de discriminer la compagne de M. A. Dès lors, ce moyen, au demeurant non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
13. En troisième lieu, et pour des motifs identiques à ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qu’il précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Apostille ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Légalité externe
- Métropole ·
- Parc de stationnement ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Régie ·
- Résiliation du contrat ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Navigateur ·
- Commande publique ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Tchad ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Contrôle continu ·
- Enseignement supérieur ·
- Candidat ·
- Notation ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Jury ·
- Avis favorable
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.