Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 janv. 2026, n° 2304579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Manganelli Digital Signage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2023, le 28 juillet 2023 et le 1er septembre 2023, la société Manganelli Digital Signage, représentée par Me Châtelain, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la métropole européenne de Lille (MEL) à lui verser une provision de 13 478,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la MEL une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la créance qu’elle détient sur la MEL au titre de factures impayées n’est pas sérieusement contestable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2023, le 8 août 2023 et le 8 septembre 2023, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Manganelli Digital Signage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour la société requérante d’avoir transmis dans les délais contractuels un mémoire en réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La MEL a commandé des prestations à la société Manganelli Digital Signage, laquelle propose des services et solutions d’affichage dynamique permettant le contrôle à distance d’écrans et de contenus à partir d’un navigateur internet. La société Manganelli Digital Signage demande le paiement de factures qui n’auraient pas été honorées.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
En premier lieu, s’agissant de la facture 11621644 émise le 29 janvier 2021, dont la société Manganelli Digital Signage soutient qu’elle concerne un abonnement pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2021, la MEL fait valoir, pour sa part, que cette facture comporte le numéro du marché couvrant l’année 2020, qui avait déjà été réglé. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la société requérante ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
En second lieu, il est constant qu’aucun contrat n’a été conclu entre la MEL et la société Manganelli Digital Signage pour les années 2021 et 2022, la société se bornant à invoquer une tacite reconduction, prohibée en matière de commande publique. Dès lors, à ce titre également, sa créance ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société Manganelli Digital Signage doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Manganelli Digital Signage, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Manganelli Digital Signage est rejetée.
Article 2 : La société Manganelli Digital Signage versera à la métropole européenne de Lille une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Manganelli Digital Signage et à la métropole européenne de Lille.
Fait à Lille, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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