Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2207966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A… B… A…, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquence sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée le 4 juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique du
17 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 23 août 1986, est entré sur le territoire français le 19 octobre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 12 octobre au
12 novembre 2017. Par arrêté du préfet de police de Paris, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, puis d’un refus de séjour et d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français pris par le préfet d’Eure-et-Loir le 23 mars 2020. Le
4 novembre 2021, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande.
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment le parcours migratoire de M. A… et indique que son pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante française est récent, que la stabilité de cette relation n’est pas établie et qu’il ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables en France. La décision attaquée indiquant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que, si M. A… soutient entretenir une relation et une communauté de vie avec une ressortissante française depuis juin 2018, le couple a été séparé entre le 21 juillet 2018 et le 14 juillet 2019. Par ailleurs, si les intéressés ont conclu un pacte civil de solidarité le 2 septembre 2019, le requérant ne justifie pas de la réalité de la vie commune alléguée en se bornant à produire une attestation de sa partenaire ainsi que des factures et documents administratifs. Dans ces conditions, M. A…, qui ne justifie pas de la réalité et de la stabilité de ses liens avec sa compagne ni d’aucune autre relation personnelle ou familiale d’une particulière intensité sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme non fondés. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… A… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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