Annulation 8 janvier 2026
Annulation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2510330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août et 27 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait concernant l’atteinte à l’ordre public sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une insuffisance de motivation concernant cette menace sur le fondement de l’article L. 423-1-1 de ce code ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 433-1 de ce code ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité des décision précédentes ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour :
- elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité des décision précédentes ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né le 26 mai 1988, est entré en France le 29 décembre 2010 selon ses déclarations. Le 14 mars 2013, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 mars 2014. Le 14 mars 2015, il a obtenu une carte de résident valable jusqu’au 13 mars 2025 en tant que membre de famille d’une bénéficiaire de la protection internationale. Elle lui a été retirée par la préfète du Rhône le 22 mai 2023 et il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 4 juillet 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 9 octobre 2024. Par une décision du 11 juillet 2025, la préfète du Rhône a refusé de procéder au renouvellement de cette carte, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis la fin de l’année 2010, soit près de quinze années à la date de la décision attaquée. Il y a épousé une compatriote russe, bénéficiaire de la protection internationale, le 11 février 2012. Le couple a donné naissance en France à deux enfants, le 22 juillet 2012 et le 31 aout 2017, ce qui permet de présumer l’existence d’un lien affectif et la contribution à l’éducation. Il ressort également des pièces du dossier que deux de ses frères, qui bénéficient également d’une protection internationale, vivent aussi en France, tout comme ses parents, qui s’y trouvent en situation régulière. M. B… justifie également, à la date de la décision en litige, d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de chauffeur-livreur ainsi que de plusieurs expériences professionnelles depuis 2014 pour une durée totale en emploi de plus de sept années. Il soutient, par la production de certificats de décès et d’un jugement de la cour européenne des droits de l’homme, ne plus avoir de liens dans son pays d’origine où sont décédés deux de ses frères et où un troisième est porté disparu depuis plusieurs années. Ainsi, compte tenu de sa vie privée et familiale fortement ancrée en France, de la situation de sa compagne, qui est réfugiée, et bien que le requérant ait fait l’objet de deux condamnations pénales en date du 7 juin 2019 et du 20 novembre 2023 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion et que la préfète du Rhône fasse valoir, dans ses écritures, qu’il a également fait l’objet d’une condamnation à dix mois de prison le 14 octobre 2021 pour des faits de violence aggravée datant toutefois de 2016, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle elle a refusé de renouveler sa carte temporaire de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle méconnaît ainsi tant l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Par ailleurs, l’intéressé étant actuellement titulaire d’un récépissé de demande de carte de séjour temporaire valable jusqu’au 14 janvier 2026, l’autorisant à travailler, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé valable jusqu’à la décision à intervenir. Par ailleurs, et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros à M. B… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée de douze mois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, et après l’expiration de son récépissé, d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Navigateur ·
- Commande publique ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Manifeste ·
- Auteur ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Salaire minimum ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Épouse
- Abandon de poste ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Biodiversité ·
- Administration ·
- Courrier ·
- Date ·
- Cadre ·
- Forêt
- Abroger ·
- Police ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Effet direct ·
- Titre ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Apostille ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Légalité externe
- Métropole ·
- Parc de stationnement ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Régie ·
- Résiliation du contrat ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Tchad ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.