Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2503192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2025, le 8 mai 2025 et le 10 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à payer à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision portant éloignement est incompétent ;
- la décision portant éloignement est insuffisamment motivée ;
- la décision portant éloignement méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision portant éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme E…,
et les observations de Me Kouahou, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité tchadienne né le 11 novembre 1991 est entré régulièrement sur le territoire français le 19 février 2024 sous couvert d’un visa de court séjour. M. C… a sollicité l’asile le 1er mars 2024 et sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) respectivement le 24 octobre 2024 et le 27 février 2025. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet de l’Hérault a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025.
En premier lieu, la décision est signée, pour le préfet de l’Hérault, par Mme A… B… adjointe, cheffe de la section asile. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme B… aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle mentionne, par ailleurs, des éléments liés à la situation de l’intéressé et son parcours migratoire, notamment le rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par suite, la décision attaquée, qui n’a pas à reprendre tous les éléments de fait exposés par M. C…, mais seulement ceux sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée, tant en droit qu’en fait. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant fait valoir qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Tchad, son récit selon lequel il serait poursuivi par des militaires qui le menacerait ainsi que son épouse et son frère qui aurait été enlevé par eux n’est pas étayé par des pièces qui permettraient de le tenir pour établi alors qu’il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’OFPRA puis la Cour nationale du droit d’asile ont considéré que ses déclarations étaient trop vagues et imprécises ne permettant pas de regarder comme réel le risque de subir une atteinte grave auquel il se dit exposé en cas de retour au Tchad. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Compte tenu notamment de la durée de présence de M. C… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et ce alors même qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et de remboursement des frais exposés et non compris les dépens doivent, également, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Kouahou.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
C. E…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 décembre 2025
La greffière,
E. Tournier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Manifeste ·
- Auteur ·
- Impossibilité
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Salaire minimum ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Épouse
- Abandon de poste ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Biodiversité ·
- Administration ·
- Courrier ·
- Date ·
- Cadre ·
- Forêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Abroger ·
- Police ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Effet direct ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Air ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Entreprise de transport ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Navigateur ·
- Commande publique ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Réserve
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Apostille ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Légalité externe
- Métropole ·
- Parc de stationnement ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Régie ·
- Résiliation du contrat ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.