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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 sept. 2024, n° 2405957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler une décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— lecode de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. M. A qui avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 28 septembre 2020, soutient ne pas avoir eu de réponse de la part du préfet de la Seine-Saint-Denis depuis cette demande. Toutefois il est constant que, par jugement n° 2105154 du 8 décembre 2022, dont M. A a eu notification le 22 décembre suivant, le tribunal a rejeté la requête qu’il avait introduite le 17 avril 2021, tendant à annuler l’arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 14 septembre 2020, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dès lors, les conclusions de la nouvelle requête de M. A dirigées contre une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour inexistante sont sans objet. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405957
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