Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 7 févr. 2025, n° 2405053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 11 juin 2024, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision a été rendue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision n’est pas motivée ;
— elle est disproportionnée.
Par un courrier du 6 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 20 juin 2024.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Val-d’Oise, a été enregistré le 17 juillet 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 19 août 1980, est entré en France le 8 février 2011, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Le 1er décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 mars 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
3. Pour refuser la délivrance au requérant d’un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a estimé que les preuves de présence produites n’étaient pas suffisamment probantes, notamment pour les années 2015 à 2018, pour démontrer la réalité de la résidence habituelle de l’intéressé en France depuis dix ans au moins. Toutefois, M. B produit pour les années 2015 à 2018, une carte d’admission à l’aide médicale d’Etat pour chacune de ces années, ainsi que des attestations de chargement de son passe « Navigo ». Compte tenu de leur nature et de leur teneur, ces pièces constituent un faisceau d’indices précis et concordants de nature à établir que le requérant résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour sa demande fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’un vice de procédure de nature à le priver d’une garantie.
4. Il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la demande de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 11 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405053
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