Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 31 oct. 2025, n° 2500330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, Mme A… C… conteste la décision datée du 23 janvier 2025, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé, d’une part de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ou priorité » et d’autre part, de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Elle soutient qu’elle présente des troubles cardiaques et que son médecin lui a dit qu’elle avait besoin de ladite carte.
Par lettre du 3 février 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B… à motiver sa requête.
Par ordonnance du 6 février 2025, le président du tribunal a transmis au tribunal judiciaire de Mâcon, en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, les conclusions dirigées contre le refus d’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité ou priorité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnait ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours (…) ». Selon l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête (…) a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de I ’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».
3. Mme C… s’est bornée à faire état, dans son mémoire introductif d’instance, de troubles du rythme cardiaque, sans toutefois décrire la nature et la gravité du handicap allégué ni produire de documents médicaux pertinents. Le moyen ainsi soulevé à l’encontre de la décision par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » n’étant manifestement pas assorti de précisions et éléments de justification suffisants pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, Mme C… a été invitée à motiver et étayer sa requête, dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée du 3 février 2025, dûment accompagnée du formulaire mentionné par l’article R. 772-7 du code de justice administrative précité, et dont elle a accusé réception. En dépit de cette lettre, elle n’a pas développé son argumentation. Sa requête doit, en conséquence, le délai de recours étant désormais venu à expiration, être rejetée selon la modalité prévue au 7° de l’article R. 222-1° du code de justice administrative précité.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au département de Saône et Loire.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées.
Fait à Dijon, le 31 octobre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône et Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Lotissement ·
- Bande ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt de retard ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Terme ·
- Exécution forcée ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Site ·
- Bail commercial ·
- Responsabilité sans faute ·
- Parc
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Liberté ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Application ·
- Courrier ·
- Sécurité sanitaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Valeur ajoutée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Activité ·
- Territoire français
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.