Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 mai 2026, n° 2501399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501399 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 mars 2025, le 3 juillet 2025 et le 28 juillet 2025, la société Jacques Dubois, représentée par Me Enault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices résultant des travaux de voirie entrepris par la commune de Barentin à proximité de ses locaux ;
de condamner la commune de Barentin à cesser les travaux et à remettre en état le site, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance.
Elle soutient que :
elle est locataire d’un ensemble immobilier situé 614 rue Auguste Badin à Barentin ;
ses locaux sont composés d’une usine construite sur trois niveaux d’une superficie de 600 m2 chacun, d’un entrepôt de stockage d’environ 1 000 m2 et de bureaux d’une superficie d’environ 400 m2 ;
depuis le début d’année 2025, des travaux d’aménagements extérieurs d’un parc public réalisés par la commune de Barentin sont en cours aux abords des bâtiments ;
ces travaux engendrent des nuisances et des dommages en termes logistique, sanitaire, d’insalubrité en raison de la présence de boue sur la voirie et de poussière, commerciaux, de sécurité, la prive de places de stationnement à proximité des locaux et des voies de livraison pour les camions et, par voie de conséquence, la prive d’exercer son activité ;
par ces travaux, la commune de Barentin procède également à son expulsion sans titre alors qu’elle a toujours eu la jouissance du site en vertu d’un bail commercial dont le périmètre est aujourd’hui contesté ;
l’expertise est utile dès lors qu’elle permettra d’apprécier la réalité des préjudices éventuels et, par voie de conséquence la condamnation sous astreinte de la commune de Barentin à faire cesser les travaux et à remettre en l’état le site.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 10 juillet 2025, la commune de Barentin, représentée par Me Sarfati, dans le dernier état de ses écritures, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Jacques Dubois une somme de 10 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que :
elle a acquis, le 9 janvier 2018, un terrain sur lequel est implanté l’ensemble immobilier occupé par la société Jacques Dubois en vertu d’un bail commercial signé le 1er avril 1980 avec la société Badin qui a depuis cessé son activité ;
depuis 2021, elle a informé la société requérante, notamment au travers de réunions, du projet de réhabilitation de la friche Badin pour en faire un parc public ;
par courrier du 9 novembre 2023, elle a rappelé à la société l’imminence du démarrage des travaux ;
les travaux qu’elle a entrepris portent sur les espaces extérieurs aux bâtiments sans qu’il ne soit établi que la société Jacques Dubois disposerait d’un droit de les occuper en vertu du bail précité ;
contrairement à ce qu’elle soutient, les travaux ne privent pas l’accès des salariés et des tiers aux locaux de la société et des places de stationnement sont situées à proximité ;
la demande d’expertise est insuffisamment précise en ce qu’elle se borne à faire état de préjudices potentiels et de dommages qu’elle estime avoir subis sans en préciser la nature ;
la demande d’expertise est dépourvue d’utilité dès lors que les travaux entrepris sont exécutés dans le respect des règles d’urbanisme, de sécurité et des droits des tiers ;
sauf à démontrer l’existence de préjudices, la société peut faire constater les désagréments allégués par un commissaire de justice ;
la demande d’expertise relève d’un détournement de procédure dès lors qu’elle aurait pour but de parvenir à la découverte de préjudices, de créer des preuves pour obtenir la suspension de l’exécution des travaux.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur une demande d’expertise de condamner une commune à cesser des travaux et à remettre un site en l’état, de sorte que les conclusions présentées à cette fin sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
La société Jacques Dubois est locataire, en vertu d’un contrat de bail commercial signé le 1er avril 1980 avec la société Badin, d’un ensemble de bâtiments, implanté sur le territoire de la commune de Barentin, destiné à l’exercice de son activité industrielle dans le domaine du blindage électromagnétique où elle intervient sur les marchés aéronautiques et de défense. Par un acte de vente signé le 9 janvier 2018, la commune de Barentin a acquis la propriété du terrain, où se trouvent notamment les locaux de la société requérante. La commune a entrepris, au début de l’année 2025, des travaux d’aménagement d’un parc public. Par la présente requête, la société Jacques Dubois demande la désignation d’un expert aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces travaux réalisés par la commune. Pour s’opposer à la mesure d’expertise, la commune de Barentin fait valoir que la société demanderesse n’apporte aucune précision quant à la nature des préjudices allégués résultant des travaux dont l’exécution, au demeurant, est en conformité avec les règles d’urbanisme, de sécurité et avec le droit des tiers.
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
Il résulte de l’instruction que la société Jacques Dubois a la qualité de tiers par rapport aux travaux entrepris par la commune de Barentin. En l’espèce, les témoignages de salariés de la société requérante qui ont été consignés dans le procès-verbal du commissaire de justice du 11 mars 2025 ainsi que les photographies du site et des bureaux, s’ils font état de désagréments et de nuisances engendrés par la poussière, les odeurs, la cohabitation quotidienne avec l’activité des intervenants au chantier, par les difficultés d’accès aux locaux et le déficit d’image en résultant, ne sont manifestement pas de nature à caractériser l’existence éventuelle d’un préjudice anormal et spécial seul de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune dans la perspective d’un litige au fond, alors en outre, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société se serait retrouvée dans l’impossibilité de poursuivre en totalité ou en partie son activité du fait de ces travaux ni qu’elle aurait subi une perte d’exploitation dont les éléments comptables seraient en sa possession. Enfin, la circonstance que les travaux entrepris révèleraient l’intention de la commune de Barentin d’expulser la société Jacques Dubois de la parcelle qu’elle occupe, en vertu d’un bail commercial signé le 1er avril 1980 avec la société Badin, renvoie à une question qui ne relève pas de la compétence du juge administratif .
Dans ces conditions, en l’absence manifeste de lien de causalité entre les travaux entrepris par la commune de Barentin et un préjudice anormal et spécial, seul de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune dans la perspective d’un litige au fond, la demande d’expertise présentée par la société Jacques Dubois ne remplit pas la condition d’utilité dans la perspective d’un litige au fond. Il y a donc lieu de la rejeter.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de connaître de conclusions à fin d’injonction. Dès lors, les conclusions présentées par la société Jacques Dubois tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Barentin à cesser les travaux et à remettre en état le site sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’expertise, de faire droit aux conclusions présentées par la société Jacques Dubois et la commune de Barentin au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Jacques Dubois est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Barentin présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jacques Dubois et à la commune de Barentin.
Fait à Rouen, le 5 mai 2026.
La présidente,
C. GRENIER
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