Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2511889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 2025 et 13 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Skanfer, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, d’enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas démontré que le préfet était absent ou empêché à cette date ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- le jugement du 14 novembre 2024 n’a pas été correctement exécuté ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet a analysé sa demande au regard de l’article 3 de la convention franco-tunisienne alors qu’elle est fondée sur les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur son pouvoir discrétionnaire ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a travaillé au moins 12 mois sur les 24 derniers mois, qu’il justifie d’une résidence ininterrompue de plus de trois ans en France, qu’il exerce un métier en tension et justifie de 60 bulletins de paie ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur la circulaire du 23 janvier 2025.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant tunisien né le 16 février 1987, est entré en France le 10 novembre 2018, muni d’un visa Schengen. Le 8 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 13 juin 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département le même jour, accessible au juge comme aux parties, le préfet du Val d’Oise a donné délégation à Mme D… E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». L’article 11 du même accord précise que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an ».
5. Les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Ils fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. D’une part, la situation de M. C…, au regard du droit au séjour en raison d’une activité salariée, est entièrement régie par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, de sorte qu’il ne saurait utilement se prévaloir des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants et ne peuvent être qu’écartés.
7. D’autre part, si le requérant soutient être présent depuis six ans en France et de manière non interrompue depuis novembre 2018, son entrée sur le territoire français a cependant eu lieu alors qu’il était déjà âgé de plus de trente ans. En outre, si l’intéressé se prévaut d’une insertion professionnelle sur le territoire français, le travail qu’il exerce en tant que technicien fibre optique depuis février 2020 et la durée d’exercice de cette activité ne présentent pas le caractère d’un motif exceptionnel de nature à donner lieu à régularisation. S’il se prévaut de la présence en France de son frère, il ne conteste pas que ses parents résident encore en Tunisie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire sans charge de famille. Dans ces conditions, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour délivrer à l’intéressé un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision de refus de séjour contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait fondé sur la circulaire du 23 janvier 2025, au demeurant dépourvue de valeur réglementaire, pour refuser de délivrer le titre de séjour à M. C…. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, la circonstance que le préfet du Val-d’Oise ait analysé la demande de M. C… au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien alors que sa demande était fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré du « défaut d’exécution correcte du jugement du 14 novembre 2024 » n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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