Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 oct. 2025, n° 2503231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de l’Yonne de statuer sur sa demande de carte de résident dans les plus brefs délais et de prendre toute mesure utile pour régulariser sa situation.
Il soutient que :
Alors qu’il a déposé auprès des services de la préfecture sa demande de carte de résident le 7 mars 2024, il ne reçoit que des récépissés temporaires ; cette situation l’empêche de trouver un emploi stable, génère une perte de revenus et une inquiétude pour sa famille ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Yonne, qui n’a pas produit d’observations.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cette disposition d’une demande tendant à ce qu’il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il est constant que M. A… a été muni, en cours d’instance, d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 8 décembre 2025. Il en résulte que le requérant est en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France. En outre, ce récépissé autorise M. A… à travailler, de sorte que les mesures sollicitées tendant à ce que le juge des référés ordonne au préfet de statuer sur sa demande de carte de résident dans les plus brefs délais et de prendre toute mesure utile pour régulariser sa situation ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que M. A… n’est pas fondé à demander l’intervention du juge des référés dans le cadre de la procédure régie par cette disposition.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 30 octobre 2025
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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