Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mars 2026, n° 2604924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604924 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme B… A…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur D…, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au département de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d’hébergement stable et adapté à sa situation et celle de ses enfants dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de prononcer cette dernière injonction à l’encontre du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 700 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
* au droit à un hébergement d’urgence ; elle est dans une situation de particulière vulnérabilité, étant isolée, en fin de grossesse avec un enfant de deux ans à charge ; elle est dans une situation de détresse médicale, physique, sociale et psychologique ;
* à l’intérêt supérieur de l’enfant prévu par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle attend un enfant à naître et elle est accompagnée d’un enfant de deux ans ;
* au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé tel que garanti par l’article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en dépit de ses nombreux appels au 115, elle risque d’être contrainte de vivre à la rue, malgré sa situation d’extrême vulnérabilité résultant de sa situation de parent isolé, en fin de grossesse, mère d’une jeune enfant âgée de deux ans ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que, depuis le jeudi 12 mars 2026, Mme A… est hébergée avec son fils par C… à la Halte Familles – France Horizon, située 2 rue Louis Armand, à Sainte-Luce-sur-Loire (44980), cet hébergement est prévu jusqu’à son accouchement, afin de permettre l’organisation de son retour vers son département d’origine, le Maine-et-Loire où elle était accompagnée dans ses démarches et y était hébergée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 13 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 13 mars 2026.Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a informé le juge des référés que Mme A… et son fils étaient hébergés depuis le jeudi 12 mars 2026 par C… à la Halte Familles – France Horizon, située 2 rue Louis Armand, à Sainte-Luce-sur-Loire (44980) et que cet hébergement est prévu jusqu’à son accouchement, afin de permettre l’organisation de son retour vers son département d’origine, le Maine-et-Loire où Mme A… était accompagnée dans ses démarches et y était hébergée. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tant à l’égard de l’Etat que du département de la Loire-Atlantique sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Mme A… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu qu’aucune carence ne peut être retenue à l’encontre de l’Etat qui a réagi dès la communication de la requête, de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique le versement à Me Renaud de la somme de 550 euros., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le département de la Loire-Atlantique versera à Me Renaud, avocat de Mme A…, la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au département de la Loire-Atlantique, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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