Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 déc. 2025, n° 2503545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 décembre 2025, la société ATC France, représentée par la SELARL Coupé Peyronne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune d’Aragnouet s’est opposé à la déclaration préalable pour la construction d’une antenne de radiotéléphonie mobile comprenant un pylône treillis d’une hauteur de 36 mètres, des armoires techniques, une clôture grillagée et un raccordement électrique, sur un terrain lieudit La Paloumère, parcelle cadastrée A n° 1288 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aragnouet de lui délivrer un certificat ou une décision de non-opposition et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aragnouet une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’au titre de son obligation de couverture du territoire national, les cartes élaborées par la société Orange montrent une couverture imparfaite à proximité du territoire de la commune d’Aragnouet ; la décision contestée porte également atteinte aux intérêts propres de la société Orange SA, en l’empêchant de répondre aux engagements qu’elle a pris vis-à-vis de l’État en matière de couverture du territoire ;
- le premier motif de la décision contestée tiré de ce que le projet méconnaitrait le plan d’exposition aux risques en vigueur sur la commune est erroné dans la mesure où, d’une part, le plan d’exposition aux risques n’est pas annexé au plan local d’urbanisme de la commune, d’autre part, le règlement de la zone bleue A3 du plan n’interdit pas le projet qu’elle poursuit, et enfin, il n’est pas établi que la parcelle cadastrée A n° 1288 serait située dans une zone soumise à risque de glissement de terrain faible G3 ;
- le second motif tiré du défaut d’intégration paysagère du projet est également erroné ; le projet ne nécessitait ni l’avis ni l’accord de l’architecte des bâtiments de France ainsi que cela ressort de l’avis émis par l’architecte des bâtiments de France ; l’atteinte au caractère ou à l’intérêt du site n’est pas établie alors que le pétitionnaire a veillé à garantir la bonne insertion paysagère de son projet, en faisant le choix d’une antenne-relais de type « treillis », permettant une vue traversante et assurant ainsi la plus grande transparence possible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la commune d’Aragnouet, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le numéro 2503290 par laquelle ATC France demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Peyronne pour la société ATC France qui a repris les moyens de la requête en les développant et M. A…, représentant la commune d’Aragnouet qui a repris les arguments opposés en défense en insistant sur l’absence d’insertion paysagère du projet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 19 décembre 2025 pour la commune d’Aragnouet.
Considérant ce qui suit :
1. La société ATC France a déposé le 30 septembre 2025, une déclaration préalable portant sur l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile composée d’un pylône en treillis métallique d’une hauteur de 36 mètres servant de support à des antennes de téléphonie mobile, des armoires techniques, une clôture grillagée et un raccordement électrique, sur un terrain lieudit La Paloumère, parcelle cadastrée A n° 1288 sur le territoire de la commune d’Aragnouet. Par l’arrêté en litige du 20 octobre 2025, le maire s’est opposé à la déclaration préalable au motif, d’une part, que le projet, situé dans la zone bleue A3, soumise à un risque d’avalanche et de chute de pierre du plan d’exposition aux risques de la commune, serait situé dans une zone soumise à un risque de glissement de terrain faible G3 et ne comporterait pas l’avis géotechnique et ne prendrait pas en compte les prescriptions du règlement de la zone bleue A3 du règlement du plan. D’autre part, le maire de la commune a retenu un second motif d’opposition tiré de ce que le projet serait situé, non pas dans un périmètre délimité des abords d’un monument historique, mais « à proximité » d’un tel périmètre, et que son intégration dans le paysage n’est pas satisfaisante. La société ATC France demande la suspension de la décision du 20 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La société ATC France qui est une société spécialisée dans l’hébergement des réseaux de télécommunication et joue un rôle d’intermédiaire des « towercos » dans la réalisation de l’objectif d’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile établit, par la production de cartes de couverture, que le projet améliorera la couverture locale en 4G notamment de la route départementale D118 ainsi que du bourg d’Aragnouet. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’illégalité des motifs de l’arrêté contesté du 20 octobre 2025, selon lesquels le projet litigieux méconnaîtrait le plan d’exposition aux risques de la commune d’Aragnouet, et ne s’intègrerait pas de manière satisfaisante dans le paysage, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 du maire de la commune d’Aragnouet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la décision d’opposition à la déclaration préalable en cause.
7. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdisaient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au maire de la commune d’Aragnouet de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Aragnouet une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société ATC France et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2025 du maire de la commune d’Aragnouet est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Aragnouet de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition aux travaux en litige, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La commune d’Aragnouet versera à la société ATC France une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATC France et à la commune d’Aragnouet.
Fait à Pau, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. B…
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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