Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, urgences, 27 juin 2025, n° 2507334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, des pièces enregistrées le 27 juin 2025 à 9h57 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2025 à 10h22, M. A E et M. C F demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-041 du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 24 heures les occupants du terrain sis Côte à Soulas à Thiverval-Grignon, faute de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 dès lors que le maire n’avait pas compétence pour solliciter une mise en demeure du préfet ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ; le caractère illicite des branchements ne saurait caractériser en soi une atteinte à la sécurité publique ; un câble professionnel, branché de façon sécurisée sur un coffret EDF, raccorde les caravanes qui sont munies de petits boitiers avec disjoncteurs, prises de terre et anti-orage ; s’agissant des sanitaires et eaux usées, les requérants possèdent tous des caravanes équipées de sanibroyeurs lesquels peuvent conserver les rejets pendant une période d’au moins une semaine, suite à quoi leur cuve est vidée dans un lieu adapté du réseau d’assainissement local ; s’agissant des ordures ménagères, il n’existe aucun dépôt d’ordures et les occupants déposent leurs poubelles à la déchetterie de la SEPUR ; s’agissant de l’eau, le branchement est effectué sur une borne à incendie sans que cela ne pose de problème particulier ; s’agissant de la proximité avec des habitations ou écoles, elle est exagérée car ces constructions se situent à une distance respectable et suffisante pour que le stationnement de ce groupe ne crée pas de nuisances de voisinage ; aucun trouble n’est d’ailleurs à déplorer ; s’agissant du champ occupé, il a été moissonné il y a très peu de temps et n’a pas encore été semé ; il n’existe pas de risque incendie particulier ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation s’agissant du délai de 24 heures dès lors qu’un membre de leur groupe est hospitalisé à l’hôpital de Trappes et qu’ils lui rendent des visites quotidiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 27 juin 2025 à 10h30 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
— les observations de M. F qui souligne la gravité de l’état de santé de sa tante hospitalisée à hôpital de Trappes, expose que le boitier électrique se situe à environ 50 mètres de l’école et qu’aucun membre de leur groupe ne possède de moto ;
— les observations de Mme B, adjointe au chef du bureau de la réglementation et des Sécurités de la sous-préfecture de Rambouillet représentant le préfet, qui insiste sur l’atteinte à la tranquillité publique que représente l’installation d’une quarantaine de caravanes et sur l’atteinte à la sécurité publique que représente le coffret électrique ouvert auxquels se sont raccordés les requérants qui se situe en bordure de l’école et devant lequel passent quotidiennement les enfants déposés sur le parking de l’école ou se rendant sur l’aire de jeux située un peu plus loin ; elle souligne également la nature particulière du champ occupé qui appartient à une ferme expérimentale de l’établissement AgroParisTech et que le délai de 24 heures est justifiée par les installations illégales répétées et la nature scientifique du projet mené sur le terrain occupé.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et M. F demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté n° 2025-041 du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 24 heures les occupants du terrain sis Côte à Soulas à Thiverval-Grignon, faute de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " I – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. () II bis. Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. « . Aux termes de l’article 9-1 de la même loi : » Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ".
3. En premier lieu, par arrêté n° 78-2024-10-22-00007 du 22 octobre 2024, régulièrement publié, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. D, sous-préfet de Rambouillet, à l’effet de signer pour tout le département les arrêtés de mise en demeure de quitter les lieux pris en application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Thiverval-Grignon, qui compte moins de 5 000 habitants et n’est pas inscrite au schéma départemental d’accueil des gens du voyage ni n’est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, relève des dispositions précitées de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000. Par ailleurs, par décision du 15 décembre 2020, le président de la communauté de commune « Cœur d’Yvelines », qui a reçu compétence en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage et au nombre desquelles compte la commune de Thiverval-Grignon, a renoncé au transfert à son bénéfice du pouvoir de police spéciale en matière d’accueil et de passage des gens du voyage. Par suite, le préfet a légalement pu prendre l’arrêté de mise en demeure de quitter les lieux en litige sur demande du maire de Thiverval-Grignon. Le moyen tiré de ce que la procédure suivie serait à cet égard irrégulière ne peut donc qu’être écarté.
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes () La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen () ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 décembre 2000 par lequel le préfet de la communauté de commune « Cœur d’Yvelines » a renoncé à l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale des gens du voyage a été affiché le 21 décembre 2020 et porte le cachet selon lequel il a été reçu en préfecture le 18 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 15 décembre 2000 ne présenterait pas de caractère exécutoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, les requérants soutiennent que leur installation sur le terrain concerné n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
7. D’une part, les requérants font valoir qu’ils ont raccordé un câble professionnel, branché de façon sécurisée sur un coffret EDF, que les caravanes sont munies de petits boitiers avec disjoncteurs, prises de terre et anti-orage et que câbles raccordant les caravanes sont professionnels, faisant 2,5 cm de diamètre, en caoutchouc spécial, gainés et étanches, avec des prises supportant 126 A alors que le flux ne fait que 10 A. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le coffret électrique concerné est situé en bordure du parking de l’école voisine et à proximité d’une aire de jeux fréquentés par les enfants de la commune et que les câbles sont posés à même le sol ce qui présente un risque d’incendie eu égard notamment à l’état du terrain très sec. En outre, il est constant que les requérants ont installé un branchement sur une borne incendie ce qui peut représenter à tout le moins une gêne pour les services de secours.
8. D’autre part, si les requérants font valoir que toutes les caravanes sont équipées de sanibroyeurs, que les eaux usées sont vidées dans des lieux adéquats et que les occupants déposent leurs ordures ménagères à la déchetterie, ils n’établissent pas, ni ne contestent qu’aucune convention pour le ramassage des ordures ménagères n’a été établie.
9. En outre, si les requérants exposent que l’un des membres de leur groupe est hospitalisé à l’hôpital de Trappes et qu’ils lui rendent des visites quotidiennes, cette situation ne justifie pas l’impossibilité de stationner régulièrement sur l’aire d’accueil pour les gens du voyage située à Beynes.
10. Enfin, les requérants font valoir que le champ occupé a été moissonné récemment, qu’il n’a pas encore été semé et qu’il ne supporte a priori pas de plantations et qu’ils n’occupent qu’une partie infime d’un terrain extrêmement vaste. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain occupé fait partie d’une ferme expérimentale de l’établissement AgroParisTech au sujet duquel son directeur a indiqué aux services de la gendarmerie nationale qu’il s’agit d’un terrain agricole expérimental, que la partie sur laquelle se sont installées les caravanes était perdue pour la prochaine repousse et que l’expérimentation scientifique est compromise par cette situation.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, la mise en demeure de quitter les lieux « est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». En ordonnant aux occupants de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, délai qui n’est pas inférieur au délai prévu par la loi, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 10, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E et M. F doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à M. C F et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. SauvageotLa greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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