Annulation 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 juin 2023, n° 2304854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme D C, représentée par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’annuler la décision du 11 juin 2023 par laquelle la préfète du Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme A les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 juin 2023, Mme A a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Dachary, avocate de Mme C, qui a repris les moyens soulevés dans la requête et insisté sur le défaut de motivation et de défaut d’examen de la situation de Mme C, faute pour la préfète d’avoir pris en compte les facteurs de vulnérabilité de la requérante, sur la méconnaissance l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation dont est entachée la mesure d’éloignement, dès lors que Mme C a été victime de traite des êtres humains et est en voie de réinsertion en France, sur la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de destination, dès lors que la requérante est exposée à un risque de traite et de torture en cas de retour en Albanie et sur le fait que des considérations humanitaires s’opposent à ce qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé et a soutenu en outre que l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
— les observations de Mme C, requérante, assistée par Mme E interprète en langue albanaise, qui a fait état de sa volonté de demeurer en France, où elle travaille, de ce qu’elle avait tenté en vain de déposer plainte au commissariat à Lyon pour les faits de prostitution forcée qu’elle a subis en Italie et de ses craintes en cas de retour en Albanie ;
— la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise née le 23 février 2000, est entrée en France en 2019 en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 juillet 2019, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 4 avril 2020. Par un arrêté du 11 juin 2023, la préfète de Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un second arrêté du même jour, la préfète du Rhône l’a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Mme C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions des articles L. 251-7 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (). ".
4. L’arrêté de la préfète du Rhône mentionne les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, relève que Mme C est entrée irrégulièrement en France, que sa demande d’asile a été rejetée en dernier par la Cour nationale du droit d’asile le 4 avril 2020 et qu’elle se maintient irrégulièrement en France depuis lors, sans avoir sollicité la régularisation de sa situation, permettant ainsi à l’intéressée de contester utilement la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, l’arrêté faisant en outre référence à sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision contestée que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue d’indiquer l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C, laquelle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a pris en compte, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de rendre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Mme C fait état de ce qu’elle a été victime d’un réseau de traite des êtres humains avant de rejoindre le territoire français en 2019 et de son souhait de se réinsérer en France, où elle est suivie par une association et exerce un emploi d’aide ménagère. Toutefois, d’une part, la requérante ne dispose d’aucun droit au travail du fait de l’irrégularité de sa situation, ni ne justifie d’un hébergement stable, et d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’elle est défavorablement connue des services de police pour des faits de vol en réunion commis le 26 janvier 2022. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et notamment au caractère récent de son séjour en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les stipulations précitées en lui faisait obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
10. Il n’est pas contesté par la requérante qu’elle s’est maintenue irrégulièrement en France à l’issue du rejet de sa demande d’asile, sans solliciter de titre de séjour. Ainsi, quelles que soient les garanties de représentation dont Mme C dispose, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3, dont le 2° prévoit la possibilité de ne pas accorder de délai de départ volontaire dans une telle hypothèse, doit être écarté.
11. En dernier lieu, Mme C, si elle se prévaut de ce qu’elle dispose d’un hébergement, exerce une activité professionnelle à temps partiel et fait l’objet d’un suivi médico-social, ne justifie pour autant pas d’élément de nature à caractériser une circonstance particulière entachant la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Il ressort du procès-verbal de police établi le 11 juin 2023 que Mme C, âgée de 23 ans, a fait état lors de cet entretien de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, l’Albanie, dès lors qu’elle y a été soumise à la prostitution forcée. Or, il ressort des termes de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 avril 2020 que si son recours a été rejeté, aux motifs qu’il n’était pas établi qu’elle est effectivement sortie de manière définitive et durable du réseau de traite dans lequel elle a été enrôlée, la Cour a retenu comme établi le fait qu’elle avait été enrôlée de force dans un réseau de traite des femmes en Albanie, et exploitée dans plusieurs pays différents, alors qu’elle était mineure. En outre, Mme C est suivie sur le plan médico-social depuis son arrivée en France par l’association de santé communautaire CABIRIA, qui atteste le 13 juin 2023 que la requérante n’est pas connue pour exercer une activité de prostitution en France, mais qu’elle a fuit un réseau, qu’ellesouffre de séquelles psychologiques, et qu’il existe des craintes sérieuses pour sa sécurité en cas de retour en Albanie, dès lors que son ancien proxénète est un proche de sa famille et qu’elle présente une situation de vulnérabilité importante. Or, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, qui se borne à mentionner le rejet de la demande d’asile de la requérante et le fait, sans autre précision, que la requérante n’établit pas qu’elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, que la préfète du Rhône aurait procédé, ainsi qu’il lui incombait, à un examen particulier et approfondi des risques effectivement encourus par l’intéressée en cas de retour dans son pays. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête dirigé contre cette décision, que Mme C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 11 juin 2023 en tant qu’il fixe l’Albanie comme pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de la précédente doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
17. Mme C soutient que la durée d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été mentionné au point 6 du présent jugement, la requérante est entrée récemment en France, où elle s’est maintenue sans régulariser sa situation, qu’elle est défavorablement connue des services de police pour des faits de vol en réunion et qu’un hébergement ne saurait constituer une résidence effective et stable. Par suite, la préfète du Rhône a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, laquelle ne présente pas de caractère disproportionné dans les circonstances de l’espèce.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
18. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
20. Mme C ne fait état d’aucun élément circonstancié de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 11 juin 2023 en tant qu’il fixe l’Albanie comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
23. Le présent jugement, qui annule la décision fixant le pays de destination, n’implique pas nécessairement que la préfète du Rhône délivre un titre de séjour à Mme C. En revanche, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la situation de Mme C. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de l’intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de la préfète du Rhône du 11 juin 2023 est annulée en tant qu’elle désigne l’Albanie comme pays de destination.
Article 3 : Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La magistrate déléguée,
P. A
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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