Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 oct. 2025, n° 2328555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Isabelle Calvo Prado, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est motivée de manière stéréotypée ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2025 par une ordonnance du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 5 mai 1995 en Chine et de nationalité chinoise, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, enregistrée par la préfecture de police le 13 avril 2022, qui a été rejetée par une décision du préfet de police du 8 décembre 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de son certificat de scolarité établi le 27 septembre 2011, que M. B… est entré en France en septembre 2011 au plus tard et qu’il s’y est ensuite maintenu de manière habituelle pour y poursuivre une scolarité qui lui a permis d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle mention « Cuisine » en juin 2014 puis pour y travailler en qualité de serveur. Il en ressort également, notamment des bulletins de paye produits, que le requérant a constamment travaillé en cette qualité de novembre 2014 à novembre 2020 puis de juin à octobre 2021, à temps partiel ou à temps complet, et qu’il a repris cette activité professionnelle en avril 2022 et l’avait toujours à la date du 8 décembre 2023 à laquelle a été prise la décision attaquée. Il justifie ainsi, à cette date, d’une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée particulièrement longue de sa présence en France, où il entré au plus tard à l’âge de seize ans, et, d’autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle et alors même qu’il avait fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une décision portant obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de police du 7 novembre 2013, alors qu’il n’avait pas encore achevé sa scolarité et commencé à travailler, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 8 décembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. B…. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 8 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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