Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 18 nov. 2025, n° 2102945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2102945 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. B… A…, représenté par la SCP Portejoie et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Brioude à réparer les préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité de la décision du 14 février 2019 le suspendant de ses activités cliniques et thérapeutiques à compter de cette date ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier de Brioude sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier de Brioude a méconnu l’autorité de la chose jugée ;
- la durée excessive de sa suspension est imputable au centre hospitalier de Brioude et non au centre national de gestion ;
- il ne pratique pas l’hypnose dans le cadre de ses fonctions ;
- il a subi un préjudice tenant à une perte de salaire d’un montant de 38 223 euros ;
- il a subi un préjudice tenant à une perte de congés annuels d’un montant de 10 891,30 euros ;
- il a subi un préjudice tenant à une perte de réduction de temps de travail d’un montant de 7 200 euros ;
- il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 40 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le centre hospitalier de Brioude représenté par la SELAS Seban Auvergne, conclut à ce que les prétentions indemnitaires de M. A… soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Julien, représentant M. A… et de Me Lantero, représentant le centre hospitalier de Brioude.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de la prise en charge par le centre hospitalier de Brioude d’un patient âgé de 84 ans atteint d’un cancer incurable de l’intestin, le docteur B… A…, médecin spécialiste de chirurgie viscérale et chef du pôle chirurgie, a, le 5 octobre 2018, augmenté de 3 mg/h à 60 mg/h la dose de morphine et de 1 mg/h à 10 mg/h la dose d’hypnovel – médicament hypnotique et sédatif – administrées à ce patient. Ce dernier est décédé le matin du 6 octobre 2018 à 2 heures 30. Compte tenu de ces faits, la directrice par intérim du centre hospitalier de Brioude a, par une décision du 14 février 2019, suspendu le docteur A… de ses activités cliniques et thérapeutiques à compter de cette date. Par un jugement n°1901536 rendu le 11 mars 2021, le présent tribunal a annulé cette décision pour erreur de fait et d’appréciation manifeste. Par un courrier du 15 octobre 2021 reçu le 18 du même mois, M. A… a demandé au centre hospitalier de Brioude de l’indemniser des préjudices financier et moral qu’il estimait résulter de son éviction illégale. Par un courrier du 15 novembre 2021, il était informé par le conseil du centre hospitalier de Brioude de ce que, si ce dernier était prêt à l’indemniser de son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, il rejetait le reste de ses prétentions indemnitaires. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Brioude à l’indemniser des préjudices qu’il a subis du fait de sa suspension illégale.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par son jugement du 11 mars 2021 devenu définitif, le présent tribunal a annulé la décision du 14 février 2019 par laquelle le centre hospitalier de Brioude a suspendu les activités cliniques et thérapeutiques du docteur A… en retenant, d’une part, qu’en l’absence d’enquête concernant les faits reprochés à ce dernier, ceux-ci ne pouvaient être regardés comme étant établis et que, d’autre part, le docteur A… avait « agi dans le respect de la loi du 2 février 2016 » créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Brioude ne saurait utilement faire valoir pour rejeter la demande indemnitaire présentée par M. A…, compte tenu de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache tant au dispositif de ce jugement d’annulation qu’aux motifs qui en constituent le support nécessaire, que l’intéressé aurait mis en œuvre la loi du 2 février 2016 au terme d’une procédure irrégulière.
En second lieu, si le centre hospitalier de Brioude fait valoir que la durée excessive de la mesure de suspension serait imputable au centre national de gestion qui n’est pas intervenu pour donner suite à cette mesure conservatoire, il ne résulte pas de l’instruction et notamment pas des éléments produits par l’établissement public qu’il aurait saisi le centre national de gestion afin d’ouvrir à l’encontre de l’intéressé une éventuelle procédure disciplinaire à la suite de la transmission à ce dernier de la décision de suspension de M. A….
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Brioude n’est pas fondé à soutenir que les préjudices matériels invoqués par M. A… trouveraient leur origine dans le comportement fautif de ce dernier et que la durée excessive de la suspension serait en réalité, imputable au centre national de gestion. Il suit de là que l’illégalité de la décision de suspension du 14 février 2019, relevée par le jugement du 11 mars 2021, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Brioude.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la perte de rémunération :
M. A… soutient qu’il a subi une perte de rémunération se chiffrant à 38 223 euros sur « la période de référence » de suspension de quinze mois et qu’il est en droit de prétendre à une indemnité d’un montant de 10 891,30 euros pour les 32 jours de congés payés auxquels il avait droit durant cette même période et à une autre indemnité de 7 200 euros pour les 24 jours de réduction du temps de travail (RTT) qu’il n’a pas pu prendre.
Un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
En premier lieu, en dépit d’une mesure d’instruction tendant à la production de l’ensemble des bulletins de paie de M. A… sur l’intégralité des 15 mois qu’a duré sa suspension, le requérant s’est borné à faire état de deux bulletins de paie l’un relatif au mois de janvier 2019, l’autre concernant le mois de mai 2019. Il ressort de ces bulletins qu’au mois de mai 2019, M. A… a perçu son traitement de base assorti d’une indemnité compensatrice et n’a, en revanche, pas perçu l’indemnité dite « service public exclusif », l’indemnité dite « chef de pôle p. fixe » ainsi que l’indemnité dite « de sujétion ». En défense, le centre hospitalier de Brioude n’établit, ni même n’allègue, que M. A… était dépourvu de chance sérieuse de bénéficier de ces indemnités, ni que celles-ci, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles étaient versées, étaient seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, M. A… est fondé à prétendre à la seule indemnisation de sa perte de rémunération pour le mois de mai 2019 par une indemnisation égale à la différence entre la rémunération nette perçue au mois de janvier 2019 et celle perçue au mois de mai 2019, soit 2 548,20 euros.
Toutefois, il résulte du courrier du 15 novembre 2021 rejetant la demande indemnitaire préalable du requérant que le centre hospitalier de Brioude a opposé à M. A… avoir eu connaissance de sa pratique, contre rémunération à raison de 60 euros la séance, de l’activité d’hypnothérapeute à domicile au cours de sa période de suspension. Si l’intéressé se borne, dans sa requête à faire valoir qu’aucun de ses comptes Facebook ne fait mention de l’activité d’hypnose qu’il exerce par ailleurs à titre particulier, et qu’il ne revendique pas son titre de médecin à l’occasion de cette pratique, le centre hospitalier de Brioude produit cependant en défense un extrait de la page Facebook sur laquelle M. A… se présente comme pratiquant « l’hypnose thérapeutique » sous la mention « entreprise locale » et qui comporte ses coordonnées, notamment téléphoniques. Ainsi, le requérant ne conteste pas sérieusement avoir exercé l’activité concernée à titre rémunéré pendant la durée de sa suspension. Il résulte, par ailleurs, des éléments produits par M. A…, à la suite d’une mesure d’instruction diligentée en ce sens, qu’il a tiré une rémunération totale de 5 280 euros correspondant à la pratique de l’hypnothérapie au cours des quinze mois de sa suspension. Dans ces conditions, le montant de cette rémunération perçue au cours de la durée de son éviction doit être retranché de celui de 2 548,20 euros. Il suit de là, et en l’état de l’instruction, que le requérant ne peut se prévaloir d’une perte de rémunération nette pendant la durée de sa suspension illégale et qu’il n’est donc pas fondé à réclamer la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’une perte de rémunération.
En deuxième lieu, si M. A… peut être regardé comme demandant l’indemnisation de jours de congés annuels auxquels il aurait pu prétendre à raison des services qu’il aurait dû réaliser au cours de la période d’éviction irrégulière de quinze mois, son absence de droit à congés durant cette période ne résulte pas directement de l’illégalité de sa suspension mais de l’absence de service fait. Dès lors, en l’absence d’un lien suffisamment direct avec cette illégalité, le requérant n’est pas en droit de prétendre à une quelconque réparation à ce titre.
En troisième et dernier lieu, les droits à la réduction du temps de travail sont destinés à compenser des contraintes liées à l’exercice effectif des fonctions. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à demander une indemnité destinée à couvrir des jours non pris à ce titre. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué par le requérant qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité de prendre les jours dits de réduction du temps de travail auxquels il était en droit de prétendre antérieurement à son éviction illégale du service et postérieurement à celle-ci.
S’agissant du préjudice moral :
Il résulte de l’instruction que M. A… a subi, du fait de la suspension illégale de ses activités cliniques et thérapeutiques pendant 15 mois, un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le réparant par une indemnisation d’un montant total de 5 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, M. A… est seulement fondé à prétendre, à titre de réparation de l’ensemble de ses préjudices, à ce que le centre hospitalier de Brioude soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Brioude est condamné à payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier de Brioude.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIELe président,
M. C…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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