Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2202441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a implicitement rejeté le recours qu’il a exercé, le 20 mai 2022, contre « l’état des droits relatifs à l’indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020 » ;
2°) d’enjoindre « à l’État » de fixer le coefficient de modulation individuel à 1 au titre de l’année 2020, de modifier en conséquence la dotation finale de l’ISS et de lui verser la somme correspondante à cette nouvelle dotation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des agents publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-637 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les conclusions de M. Blacher.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, technicien supérieur principal du développement durable depuis 2017, était affecté sur un emploi d’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) au sein de l’unité interdépartementale Nièvre-Yonne de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Bourgogne-Franche-Comté depuis le 1er avril 2017. Il a ensuite rejoint la direction départementale des territoires de la Nièvre en qualité de technicien biodiversité et Natura 2000 à compter du 30 novembre 2020. Par un document intitulé « état des droits relatifs à l’indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020 », qui lui a été notifié le 7 avril 2022 par le directeur adjoint de la direction départementale des territoires (DDT) de la Nièvre, M. E a perçu, au titre de l’année 2020, une indemnité spécifique de service (ISS) d’un montant de 5 068,67 euros avec un coefficient de modulation individuel de 0,95. Le 20 mai 2022, l’intéressé a présenté un recours hiérarchique contre cette décision qui a été implicitement rejeté.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 1 et 2, M. E doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le document « état des droits », en tant que le montant de l’ISS qui lui a été attribué est insuffisant, et la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors en vigueur, désormais codifié à l’article L. 714-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ». Aux termes de l’article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ». L’article 4 de ce décret dispose que : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier () ».
5. Aux termes de l’article 1er du décret n°2003-799 du 25 août 2003 : « Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et les fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, ingénieurs des travaux publics de l’Etat, techniciens supérieurs du développement durable, dessinateurs, experts techniques des services techniques bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés () ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». L’arrêté du 25 août 2003 visé ci-dessus prévoit notamment que, pour les agents appartenant au grade de technicien supérieur principal du développement durable, le coefficient de modulation doit se situer entre 90 % et 110 % par rapport au taux moyen fixé à 1,00 pour la direction départementale territoires de la Nièvre, soit entre 0,90 et 1,10.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
6. En premier lieu, le requérant a tout d’abord pris un nouveau poste au sein de la direction départementale des territoires de la Nièvre le 30 novembre 2020 appelant nécessairement à une montée en compétences progressive.
7. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la qualité du travail effectué au titre de l’instruction des dossiers, l’implication personnelle et les qualités relationnelles ont été reconnues dans le compte rendu d’évaluation professionnelle de M. E au titre de l’année 2020 et une vigilance particulière sur la valeur de son coefficient de modulation individuel a été précisée. Toutefois, comme l’indique le préfet de région en défense et sans que le requérant ne le conteste, ce même compte-rendu révèle également l’atteinte partielle à l’objectif prioritaire de réaliser vingt inspections selon une fréquence moyenne de deux inspections par mois avec des « résultats clairement en-deçà des attentes » avec seulement neuf contrôles intégralement effectués et huit rapports n’ayant pas été produits dans les délais, révélant un « bilan de l’activité 2020 décevant » et un niveau qualifié d'« initié » au titre de sa capacité d’adaptation et de priorisation des enjeux.
8. Enfin, la détermination du coefficient de modulation individuel est annuelle et ne résulte pas du coefficient attribué les années précédentes. L’agent public n’a ainsi aucun droit à une augmentation automatique de son coefficient. Dès lors, le requérant ne peut pas utilement soutenir qu’il a bénéficié d’un coefficient identique au cours des années 2018 et 2019 et qu’il a bénéficié d’un très bon compte-rendu d’entretien professionnel l’année suivante. La circonstance que le coefficient de modulation a un impact sur son régime indemnitaire futur en raison de la bascule du régime indemnitaire des techniciens supérieurs du développement durable dans le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel opérée au cours de l’année 2021 reste, par elle-même, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
9. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 8, M. E n’est pas fondé à soutenir que les autorités compétentes, en appliquant un coefficient de modulation individuel de 0,95 pour déterminer le montant de l’ISS attribué au titre de l’année 2020, ont commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la détermination du montant du coefficient de modulation individuel au titre de l’année 2020, indépendante de la position ministérielle prise pour les agents nouvellement affectés l’année 2021, repose, dans le respect des dispositions de l’arrêté du 25 août 2003 mentionnées au point 5, sur la manière de servir propre à M. E, lequel se trouve ainsi dans une situation différente de celle des agents appartenant au même grade que lui et dans le même service. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. E au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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