Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 déc. 2025, n° 2509430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme E… C… de libérer sans délai le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) géré par l’association ADOMA, situé 18 rue Welsch, lot H321, à Strasbourg (Bas-Rhin) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C… à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu de l’intéressée dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée à l’intéressée, est restée infructueuse et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier son maintien dans la structure qui l’héberge.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, Mme E… C… épouse F…, représentée par Me Goldberg, conclut à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête du préfet du Bas-Rhin ou, subsidiairement, à ce qu’un délai de quatre mois lui soit accordé pour quitter les lieux, et à ce que la somme de 800 euros hors taxes soit mise à la charge de l’État au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la procédure suivie a été irrégulière dès lors que la notification de sortie n’a pas été prise après concertation avec le directeur du lieu d’hébergement ;
la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le préfet du Bas-Rhin ne justifie pas qu’une famille comparable serait en attente de son logement ;
la condition d’utilité n’est pas remplie eu égard à la situation de vulnérabilité de sa famille, composée de trois enfants mineurs, et de l’état de santé de son mari ;
la mesure se heurte à une contestation sérieuse eu égard à sa situation particulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025, tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu les observations de :
Mme B…, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et fait valoir, en outre, que Mme C… et son mari sont l’un et l’autre sous le coup d’obligations de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal ;
Me Goldberg, avocate de Mme C…, cette dernière étant présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que le mari de Mme C… n’a pas été compris dans l’offre d’hébergement car il était alors hospitalisé en raison d’une infection du membre inférieur gauche ayant conduit à son amputation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme C…, a été enregistrée le 2 décembre 2025 à 17 h 56, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme C… du logement qu’elle occupe, situé 18 rue Welsch, lot H321, à Strasbourg.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article L. 552-2 dudit code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. En l’espèce, Mme C…, ressortissante du Kosovo née le 25 janvier 1984, est hébergée, avec ses trois enfants mineurs, nés les 4 avril 2008, 26 février 2011 et 21 janvier 2014, dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, au sein du CADA géré par l’association ADOMA, situé 18 rue Welsch, lot H321, à Strasbourg. Son mari, M. A… F…, ressortissant du Kosovo né le 10 avril 1984, occupe également le logement sans y être autorisé. La demande d’asile de Mme C… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 8 novembre 2024 et notifiée le 3 décembre 2024. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mars 2025, notifiée le 13 juin 2025. Mme C… a été avisée, par un courrier du 20 juin 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui lui a été remis en mains propres le même jour, de la fin de son droit au logement le 31 juillet 2025 et de l’obligation de libérer le logement avant cette date. Par un courrier du 25 août 2025, notifié le 26 août 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse.
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
9. Le délai de maintien dans les lieux concédés au titre du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile étant venu à expiration, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions relatives à la consultation du directeur du lieu d’hébergement préalablement à la décision de sortie.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des éléments apportés à l’instance par le préfet du Bas-Rhin, que les places en lieux d’accueil de demandeurs d’asile dans le département du Bas-Rhin sont occupées à hauteur de 100 %, le pourcentage de ces places indument occupées par des déboutés de leur demande d’asile ou des réfugiés s’élevant à 4,4 % et 8,8 %, respectivement. Il s’ensuit nécessairement, sans qu’il soit besoin que le préfet justifie qu’une famille comparable serait en attente du logement en cause, eu égard à la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, que le maintien dans les lieux de Mme C… alors que sa demande d’asile a été rejetée, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et, par suite, au bon fonctionnement du service de l’hébergement des demandeurs d’asile. Dans ces conditions, l’évacuation du logement en litige présente un caractère d’urgence et d’utilité certain.
11. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a explicitement refusé le 28 octobre 2025 la proposition d’hébergement qui lui a été faite le même jour. Si Mme C… invoque l’état de santé de son mari, qui n’est d’ailleurs pas autorisé à occuper le logement en litige, et la situation de vulnérabilité de ses trois enfants mineurs, ces circonstances, qui peuvent justifier le cas échéant que les intéressés bénéficient, au besoin sous le contrôle du juge administratif, de l’application du dispositif du droit au logement opposable ou, le cas échéant, qu’ils soient pris en charge par les dispositifs d’hébergement d’urgence prévus par le code de l’action sociale et des familles à destination des personnes en situation de vulnérabilité particulière, ne sauraient en revanche faire obstacle à la libération des lieux spécifiquement réservés à l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile qu’elle occupe sans droit ni titre. Il s’ensuit que la mesure sollicitée par le préfet du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’accorder à l’intéressée un délai pour quitter les lieux en raison de l’urgence à libérer le logement en cause et de l’absence de contestation sérieuse, qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Bas-Rhin tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme C… et ses trois enfants mineurs, ainsi qu’à tous occupants de son chef, y compris son mari, d’évacuer le logement dont s’agit. Faute pour l’intéressée d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d’accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à ses frais et risques à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
Sur les frais de l’instance :
13. L’État n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme C… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C… et ses trois enfants mineurs, ainsi qu’à tous occupants de son chef, y compris son mari, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à sa disposition, au sein du CADA géré par l’association ADOMA, situé 18 rue Welsch, lot H321, à Strasbourg, de ses occupants et des biens s’y trouvant.
Article 3 : À défaut pour l’intéressée de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens lui appartenant en application de l’injonction prononcée à l’article précédent, le préfet du Bas-Rhin pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme E… C… épouse F… et à Me Goldberg. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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