Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 21 déc. 2023, n° 2101456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2101456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 mars 2023, Mme D E veuve B, représentée par M. A B, demande au tribunal :
1°) de la reconnaître propriétaire par prescription acquisitive d’un terrain situé sur la parcelle cadastrée AT 226, sur le territoire de la commune de Lamentin ;
2°) d’enjoindre au département de la Guadeloupe de vendre le terrain situé sur la parcelle cadastrée AT 226, sur le territoire de la commune de Lamentin, à Mme B au prix d’un euro symbolique ;
3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est propriétaire du terrain litigieux en application du principe de prescription acquisitive, dès lors qu’elle a occupé ce terrain depuis plus de trente ans avec son mari, sur lequel ils cultivaient un jardin créole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le département de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le juge administratif est incompétent pour constater la prescription acquisitive dont se prévaut Mme B sur un terrain appartenant au domaine privé d’une collectivité publique.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023 au greffe du tribunal Mme B a présenté des observations au moyen d’ordre public relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux,
— et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, qui occupait une portion de 1 000 m2 de la parcelle AT 150, située sur le territoire de la commune de Lamentin, et nouvellement cadastrée AT 226, pour y cultiver un jardin créole, a saisi le département de la Guadeloupe d’une demande de cession de cette portion de terrain afin d’y construire sa résidence principale. Par un courrier du 14 décembre 2012, une proposition de prix lui a été soumise par le département et, par un courrier du 16 mars 2013, M. B a accepté l’offre de vente de cette parcelle au prix de 5 500 euros. Par des courriers, datés notamment du 9 septembre 2020 et 27 janvier 2021, il a de nouveau sollicité le conseil départemental de la Guadeloupe afin de finaliser cette vente et connaître les raisons qui empêchaient sa formalisation. Suite au décès de son mari, Mme B a, par un courrier du 5 octobre 2021, saisi le département de la Guadeloupe d’une demande de reconnaissance de l’acquisition du terrain par prescription acquisitive. En l’absence de réponse de l’administration à sa demande, Mme B demande au tribunal administratif de reconnaître son statut de propriétaire du terrain litigieux par prescription acquisitive.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ». Aux termes de l’article L. 2211-1 du même code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2258 du code civil : « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ». Selon l’article 2261 du même code : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». Enfin, aux termes de l’article 2272 du même code : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. () ».
4. Il n’appartient en principe qu’à l’autorité judiciaire de constater une éventuelle prescription acquisitive sur un terrain dépendant du domaine privé de l’Etat ou d’une collectivité territoriale.
5. En l’espèce, il est constant que le terrain litigieux se situe sur une parcelle propriété du département de la Guadeloupe et relève du domaine privé de cette collectivité territoriale. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain litigieux soit affecté à l’usage direct du public, ni qu’il fasse l’objet d’un aménagement indispensable dans le cadre d’une affectation à un service public. Il n’est, en outre, pas soutenu qu’il relèverait du domaine public par détermination législative. Ainsi, en application des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, le terrain litigieux doit être regardé comme appartenant au domaine privé du département de la Guadeloupe. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme B, tendant à ce qu’il soit jugé qu’elle est devenue propriétaire du terrain objet du présent litige par voie de prescription acquisitive, et qui ne met en cause que des rapports de droit privé, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E veuve B et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé :
J. LE ROUX
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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